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TJ 86194, 18 avr. 2025, RG 23/00370


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Date
18/04/2025
Numéro
23/00370
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68080968eb5d421e6c5a0576

Texte de la décision

8,317 caractères

MINUTE N° 25/00159
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 23/00370 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFA5
AFFAIRE : [U] [M] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Madame [U] [M] demeurant 29 boulevard de l'Envigne - 86100 CHATELLERAULT,

assistée de Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [C] [T], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :
- [U] [M]
- CPAM de la Vienne
Copie simple à :
- Me Ludovic DOUSSET
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [M] est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Madame [M] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mai 2023 dans laquelle il était précisé : « hyperactivité bronchique constatée en 2019. Dyspnée et taux devenus plus important en 2022. Exacerbés sur le lieu de travail (maître nageuse en milieu chloré). Rhinites associées – Tableau RG 66 – Rhinites et asthme professionnel », selon les termes du certificat médical initial établi le 11 janvier 2023 par le Docteur [L] [N].

Par courrier du 16 juin 2023, la CPAM de la Vienne a informé Madame [M] du rejet de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) ne présentait pas d’anomalie.

Par courrier du 18 juillet 2023, Madame [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

En sa séance du 19 octobre 2023, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté explicitement sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025.

A cette audience, Madame [M], assistée par son conseil, a demandé au Tribunal, de :

Annuler la décision rendue par la CPAM de la Vienne le 16 juin 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne en date du 26 octobre 2023 ; Dire que l’asthme avec rhinites dont Madame [U] [M] est atteinte est une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 66 des maladies professionnelles de la sécurité sociale ; Ordonner la prise en charge de la maladie de Madame [U] [M] (asthme et rhinites) au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne ; A titre subsidiaire : ordonner une expertise afin de déterminer si la maladie dont Madame [U] [M] est atteinte (asthme et rhinite) relève de la législation sur les risques professionnels ; En tout état de cause, condamner la CPAM de la Vienne à payer à Madame [U] [M] 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] s’est fondée sur les articles L. 461-1 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur le tableau n° 66 des maladies professionnelles pour soutenir que ce dernier posait une condition alternative, et non cumulative. Elle a indiqué qu’elle avait subi un test à la métacholine le 13 mars 2020 et que ce test révélait une hyperréactivité bronchique, laquelle avait été confirmée par des pneumologues. Elle a en outre ajouté que depuis ses arrêts de travail, des améliorations cliniques avaient été constatées, de sorte que sa maladie était nécessairement d’origine professionnelle.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses intérêts, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne s’est fondée sur les articles L. 461-1 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et sur le tableau n° 66 des maladies professionnelles pour soutenir que pour être reconnu comme étant d’origine professionnelle, l’asthme devait être objectivé par des explorations fonctionnelles respiratoires. Or, elle a indiqué que les EFR effectués le 7 novembre 2022 étaient normaux, de sorte que la condition médicale du tableau 66 n’était pas remplie, et que la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est opportun de rappeler que conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable.

Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Le tableau n° 66 des maladies professionnelles correspond aux rhinites et asthmes professionnels désignés de la façon suivante : « Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ».

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Le texte précise qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, le certificat médical initial du 11 janvier 2023 établi par le Docteur [L] [N] mentionne une « hyperactivité bronchique constatée en 2019. Dyspnée et taux devenus plus important en 2022. Exacerbés sur le lieu de travail (maître nageuse en milieu chloré). Rhinites associées ».

Le colloque médico-administratif du Docteur [D] [Z] en date du 24 février 2023 a considéré que Madame [M] présentait un « code syndrome 066AAJ450 » correspondant à un asthme, et pour lequel il est mentionné qu’il n’y avait pas d’anomalie de l’EFR, de sorte que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que les EFR réalisées par Madame [M] le 7 novembre 2022 et le 18 août 2023 ne présentaient aucune anormalité, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.

En outre, si le Docteur [G], médecin traitant, soutient que Madame [M] a eu des EFR perturbés depuis 2019, cette dernière ne les produit toutefois pas.

Au surplus, il importe peu que les tests à la métacholine réalisés le 13 mars 2020 aient révélé une hyperréactivité bronchique dès lors que la maladie désignée dans le tableau n° 66 des maladies professionnelles doit, avant qu'il soit recherché une récidive en cas de nouvelle exposition ou une confirmation par test, être être objectivée par EFR.

Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui n’aurait pour but que de pallier la carence de la demanderesse, Madame [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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