TJ 86194, 18 avr. 2025, RG 23/00386
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00169
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 23/00386 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFF2
AFFAIRE : [G] [S] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] demeurant 10 rue des Châtaigniers - 86800 BIGNOUX,
comparant en personne ;
DÉFENDEUR
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [U] [B], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [G] [S]
- CPAM DE LA VIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [S] a été employée par la SARL SAUVEPERFORMANCE à compter du 1er décembre 2022 en qualité de responsable de formation, et est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 31 janvier 2023, l'employeur de Madame [S] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail pour des faits du 27 janvier 2023, portés à sa connaissance le lendemain, qui indique : « Cela se serait produit dans le véhicule de la victime, lors de son départ de l'entreprise. L'employeur ayant informé la victime de sa volonté de mettre fin à sa période d'essai, il s'en est suivi un vif échange, qui aurait provoqué un état de stress important chez la victime, après son départ de l'entreprise ». Au titre des réserves, il mentionne : « l'accident s'est produit sans témoin, relaté par la victime quant au lieu, l'heure, les circonstances et causes ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] [T] le 28 janvier 2023 mentionnait : « état de stress aiguë ».
La CPAM de la Vienne a adressé à Madame [S] et à son employeur un questionnaire, qui ont été retournés complétés respectivement les 6 et 7 mars 2023.
Par courrier en date du 25 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [S] une décision de refus de prise en charge de son accident du 27 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels en ce que : « il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Par courrier en date du 23 juin 2023, Madame [S] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 24 août 2023, notifiée le 30 août suivant, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2023,, Madame [G] [S] a formé un recours en contestation de cette décision devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 18 février 2025.
Madame [G] [S], présente et non assistée, a demandé au tribunal de reconnaître son accident comme relevant de la législation sur les risques professionnels.
A l'appui de ses prétentions, elle a considéré que la présomption d'imputabilité au travail de son accident aurait dû s'appliquer dès lors que l'échange avec son employeur a eu lieu dans son bureau, au temps du travail, et que les éléments donnés par l'employeur sont erronés. Elle a également indiqué que le médecin du travail a déjà alerté l'employeur sur l'existence de risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, s'en est remise à justice sur la caractérisation de l'accident du travail.
Elle a indiqué que les consignes nationales de prise en charge des accidents du travail avaient changé, notamment s'agissant de la caractérisation de l'anormalité du fait accidentel, de sorte que la caisse prendrait désormais en charge ce type d'accident.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l'assuré doit démontrer avoir subi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
En l'espèce, Madame [G] [S] était salariée de la SARL SAUVEPERFORMANCE depuis le 1er décembre 2022.
Elle indique dans le questionnaire de la CPAM, que le 27 janvier 2023 vers 17 h 30 : « mon employeur Mme [O] a soudainement interrompu, de manière imprévisible et inattendue, ce que j'étais en train de faire », « elle s'est déplacée à côté de moi, et soudainement m'a demandé de cesser toute activité de manière très abrupte, de lui rendre tous mes outils de travail, les clés du bureau », afin de mettre fin à sa période d'essai. Elle dit que son employeur s'est ensuite acharnée sur elle « pendant une vingtaine de minutes », en se positionnant debout au-dessus d'elle alors qu'elle était assise, en l'invectivant et l'empêchant de bouger ou de sortir, ce qui aurait généré chez elle un stress important visible de son employeur.
Dans son questionnaire, l'employeur indique avoir présenté à Madame [S] le courrier de rupture de sa période d'essai de son contrat le 27 janvier 2023 à 17 h, qu'elle serait alors « rentrée dans une colère démesurée, proférant des menaces à [son] encontre et contre [son] entreprise », « elle a quitté l'entreprise vers 17 h 30 en claquant la porte et refusant de signer le courrier. Elle ne présentait alors aucun signe de détresse ».
Le Docteur [N] [J], médecin remplaçant, a certifié avoir examiné Madame [S] le 27 janvier 2023 et avoir constaté qu' « elle présentait un état de stress aigu avec une souffrance psychologique, une asthénie et des pleurs permanents lors de la consultation ».
Le 28 janvier 2023, le Docteur [A] [Y] [Z], médecin du travail, a alerté la SARL SAUVEPERFOMANCE sur sa défaillance à l'obligation de protection de la santé mentale de ses salariés ainsi que concernant les obligations de prévention du harcèlement moral au travail concernant notamment Madame [S] pour laquelle il a relevé une « souffrance au travail ».
Le 30 janvier 2021, le médecin du travail a également rédigé un certificat médical initial d'accident du travail indiquant « J'ai reçu Mme [S] en consultation une première fois le 27/01/2023, en visite à sa demande entre 10 h 30 et 11 h 40, pour situation professionnelle difficile et sa situation de santé. Son état psychologique était normal à ce moment-là. Elle n'évoquait pas la présence de facteurs de stress personnels.
J'ai reçu un appel téléphonique en urgence de la part de Mme [S] le même jour à 17 h 58, dans les suites d'un événement qui serait survenu pendant l'après-midi, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et au cours de l'activité professionnelle.
A l'occasion de cette téléconsultation médicale urgente à sa demande, Mme [S] présentait des symptômes caractéristiques à l'état de stress aigu, qui est une réaction psychologique prévisible d'un salarié face à une situation conflictuelle d'ampleur.
Dans son discours, cet événement avait une importance extrême pour elle en tant que salariée, aurait été totalement inattendue, et aurait conduit à une situation conflictuelle de durée avec sa patronne qui aurait eu un niveau d'intensité élevé ».
Le 21 février 2023, le médecin du travail a rempli un questionnaire de témoin adressé par la CPAM dans lequel il est indiqué : « Avec Mme [O] j'ai eu plusieurs échanges en écrit dès le soir du 27/01 et les jours suivants. […] Elle confirme cette très vive altercation, qu'elle a essayé « d'argumenter en vain » son point de vue, qu'elle « s'est positionnée derrière elle ».
En réaction à cette pression psychologie Mme [S] a décompensé dans un état que Mme [O] décrit comme une « grande agitation psycho corporelle », « rage folle », « hurlements », « claquer la porte ». La déclaration de Mme [O] dans le formulaire d'AT comme quoi le stress serait survenu « après le départ de l'entreprise » apparaît ainsi comme fausse ».
Le Docteur [C] [T], médecin généraliste, atteste le 7 juin 2023 avoir examiné Madame [S] le 18 janvier 2023 et indique que : « sa détresse était palpable ainsi que son état anxieux important avec une peu des conséquences sur son état de santé, sa vie, son avenir professionnel et personnel. Elle revivait la scène de la veille avec sa responsable avec une émotion extrême et manifestait des troubles associatifs à un trauma en lien avec cet événement marquant et inhabituel »
De ces différents éléments, il résulte que Madame [S] a eu un échange difficile avec son employeur le 27 janvier 2023 avant de quitter l'entreprise, dans un état émotionnel ne lui permettant pas de rester sur son lieu de travail et médicalement analysé en état de stress aiguë dont elle ne souffrait pas antérieurement.
Cet échange avec son employeur, ayant eu lieu à une date certaine, constitue un fait accidentel soudain et ayant causé des lésions psychiques à Madame [S].
En conséquence, l’accident de Madame [G] [S] du 27 janvier 2023 relève de la législation sur les risques professionnels et devra être pris en charge par la CPAM de la Vienne.
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que l’accident de Madame [G] [S] du 27 janvier 2023 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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