TJ 31555, 22 avr. 2025, RG 25/00964
Vérifier : TJ 31555, 22 avr. 2025, RG 25/00964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00964 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UANI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00964 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UANI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA GIRONDE en date du 09/08/2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [I] alias [A], né le 13 Septembre 1989 à [Localité 5], de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [I] alias [A] né le 13 Septembre 1989 à [Localité 5] de nationalité Géorgienne prise le 18/04/2025 par M. LE PREFET DU GERS notifiée le 18/04/2025 à 14H00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2025 reçue et enregistrée le21 Avril 2025 à 12H19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [I] alias [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [E] [G] interprète en géorgien, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elise DEMOURANT, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [F] [I], né le 13 septembre 1989 à [Localité 5] (Ex-URSS, Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Gironde le 9 août 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour.
[F] [I], alors placé en retenue garde à vue, a fait l'objet, le 18 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Gers et notifiée à l'intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 avril 2025, le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de [F] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[F] [I] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience de ce jour :
[F] [I] indique accepter de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français s'il y est contraint. Il affirme résider à [Localité 4] et vivre de l'aide sociale, finançant son loyer avec l'aide de sa famille restée en Géorgie. Il affirme être en France pour se soigner et se trouver à proximité de son fils, resté en Allemagne.
Le conseil de [F] [I] soulève in limine litis l'irrégularité tirée du placement en garde à vue tardif de son client et de l'avis au procureur de la République incompatible avec l'heure de son placement en garde à vue.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Gers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [F] [I] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Gers aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [F] [I] soutient in limine litis que [F] [I] n'a fait l'objet d'une notification de ses droits qu'à 16h40 le 17 avril 2025, alors qu'il a été interpellé à 15h15. Le placement en garde à vue, tout comme la notification des droits afférents, seraient en conséquence tardifs.
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : [...] »
En l'espèce, il résulte du procès-verbal « d'interpellation et de mise à disposition » de la procédure 15257/00556/2025 de la gendarmerie de [Localité 3] que [F] [I] a été interpellé le 17 avril 2025 à 15h15 du chef de vol dans un lieu d'entrepôt. Il a été conduit devant un OPJ, le maréchal des logis-chef [B] [D], à 15h30.
Par procès-verbal intitulé « notification, exercice des droits et déroulement de garde à vue – volet initial », l'OPJ a mentionné se faire présenter [F] [I] pour notification de sa garde à vue à 16h40. Toutefois, il résulte du corps du procès-verbal que l'étranger a bien été interpellé à 15h15 – heure à laquelle a également été avisé le procureur de la République d'[Localité 1] – puis transporté à la gendarmerie à 15h30. Il a alors fait l'objet d'une notification de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète en géorgien, de 15h30 à 15h40.
Le procès-verbal intitulé « notification, exercice des droits et déroulement de garde à vue – volet n°3 » récapitule les mêmes éléments horodatés, et notamment une notification et un exercice des droits de 15h30 à 15h40.
Ainsi, il ressort de l'examen complet de la procédure que si le procès-verbal initial de placement en garde à vue fait apparaître de manière erronée une présentation du gardé à vue à l'OPJ à 16h40, il s'agit d'une erreur de plume manifeste, visiblement due à une confusion avec l'heure de rédaction dudit procès-verbal, alors qu'il résulte de la chronologie de la procédure et de ses éléments horodatés que cette présentation a eu lieu le 17 avril 2025 à 15h30, de sorte qu'il n'existe aucune irrégularité de procédure, les droits ayant été notifié à l'intéressé en temps utile et le procureur de la République ayant été avisé dès l'interpellation de [F] [I].
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet du Gers justifie de la saisine de l'autorité consulaire géorgienne aux fins d'identification de [F] [I] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le jour du placement en rétention de l'étranger, soir le 18 avril 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [F] [I] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [F] [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [F] [I] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Gers aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [I] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.