TJ 31555, 22 avr. 2025, RG 25/00947
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00947 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00947 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES [Localité 2] en date du 18/04/2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [U], né le 22 Mai 1994 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [U] né le 22 Mai 1994 à [Localité 1] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 18/04/2025 par M. LE PREFET DES [Localité 2] notifiée le 18/04/2025 à 14h00 ;
Vu la requête de M. [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Avril 2025 à 12h07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20/04/2025 reçue et enregistrée le 21/04/2025 à 12h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lisa JOULIE, avocat de M. [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [X] [U], né le 22 mai 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé par le préfet des [Localité 3] le 18 avril 2025 et notifié à l'intéressé le même jour à 14 heures.
[X] [U], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 18 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des [Localité 3] et notifiée à l'intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2025 à 12h26, le préfet des [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de [X] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2025 à 17h18, [X] [U] a soulevé les moyens suivants :
TJ [Localité 11] - rétentions administratives
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incompétence de l'auteur de la requête
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté de placement en rétention
A l'audience de ce jour :
[X] [U] indique avoir un travail et une adresse, admettant ne pas être en mesure d'en justifier. Il indique encore avoir deux enfants, précisant que sa compagne est enceinte d'un troisième.
Le conseil de [X] [U] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de justification de réquisitions du procureur de la République au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, non versées en procédure. Il soutien en conséquence que le contrôle d'identité initié, à l'origine de l'interpellation de son client, est irrégulier et vicie la totalité de la procédure. Il soutient encore la durée excessive de la mesure de garde à vue. Il allègue encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles (réquisitions 78-2-2 CPP). Il soutient les moyens de la requête de son client en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Enfin, il allègue de l'absence de diligences utiles de l'administration, qui a transmis des informations erronées sur l'identité de son client concernant ses date et lieu de naissance au consulat d'Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [X] [U] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des [Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [X] [U] soutient in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de justification de réquisitions du procureur de la République au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, non versées en procédure. Il soutien en conséquence que le contrôle d'identité initié, à l'origine de l'interpellation de son client, est irrégulier et vicie la totalité de la procédure. Il soutient encore la durée excessive de la mesure de garde à vue.
a) Sur la régularité de l'interpellation de [X] [U] :
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. »
En vertu de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale « Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 [...] »
En vertu de l'article 62-2 du même code « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
En l'espèce, il résulte du procès-verbal des services de police de [Localité 7] n° 8906/2025/11013 intitulé « saisine - interpellation » que le 17 avril 2025 à 17h55, une patrouille de police décidait de procéder à un contrôle d'identité [Adresse 9] à [Localité 7], sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 7] du même jour. L'équipage relatait les faits suivants : « Décidons de procéder au contrôle d'identité d'un individu. Arrêtons le véhicule au niveau de l'individu et mettons pied a terre. Disons que ce dernier prend alors la fuite en jetant une tasse de café en verre directement sur le véhicule de police. Dès lors, agissant en flagrant délit, vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale. Partons alors à sa poursuite en compagnie du GPX DAMONT sans le perdre de vue […] Interpellons l'individu [Adresse 4], il est dix huit heures. »
Ainsi, il convient en premier lieu de relever qu'aucune réquisition aux fins de contrôle d'identité du procureur de la République de [Localité 7] n'est jointe au dossier, empêchant tout contrôle de la régularité du contrôle d'identité auquel tentaient de procéder les service de police de [Localité 7].
Pour autant, à la supposer établie, l'irrégularité d'un contrôle d'identité ne saurait entraîner la nullité de l'interpellation de l'étranger dès lors que celui-ci a commis des infractions contre les autorités de police à l'occasion dudit contrôle, justifiant son placement en garde à vue en flagrance en vertu des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale précitées. (jurisprudence constante : Crim. 7 févr. 1995, no 94-81.502 P: RSC 1996. 131, obs. Delmas [Localité 10] ● 1er sept. 2004, no 04-80.362 P: D. 2004. IR 2549; JCP 2004. IV. 3082; Dr. pénal 2004. Comm.164, note [Localité 6]; AJ pénal 2004. 408 ● 11 mai 2005: inédit; RSC 2006. 401, obs. Buisson.)
En conséquence, l'interpellation en flagrance de [X] [U], par ailleurs parfaitement établie en procédure, est régulière et le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité sera écarté.
b) Sur la garde à vue de confort :
Le conseil de [X] [U] soutient que le procureur de la République a décidé du classement sans suite de la procédure motif « 61 » à 11h05 alors même que la mesure n'a été levée qu'à 13h50, délai excessif constituant une « garde à vue de confort. ».
Pour autant, il convient de rappeler que le classement sans suite « 61 » du procureur de la République est un motif d'opportunité au regard de l'existence « d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ». Le procureur de la République de [Localité 7] a d'ailleurs explicitement indiqué aux enquêteurs vouloir « privilégier la voie administrative », à savoir le placement en rétention administrative de l'étranger.
En l'espèce, l’instruction de classement 61 a été donné à 11h35 par le procureur de la République de [Localité 7]. La préfecture a indiqué prendre une décision de placement en rétention aux policiers par téléphone à 12h30 et fait savoir qu'elle leur transmettait les documents afférents par mail. Dans le même temps, [X] [U] a pu s'alimenter. À 13h55, la fin de la garde à vue a été notifiée à l'intéressé et à 14h00, l'arrêté de placement en rétention a été porté à sa connaissance.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'aucun délai excessif n'est intervenu entre la décision de classement sans suite et la mise en œuvre de la mesure de rétention administrative, la rédaction de l'arrêté et l'ensemble des formalités afférentes à la mesure de garde à vue en cours et à la rétention à venir justifiant le délai écoulé de 2 heures et 20 minutes.
En conséquence, il ne saurait être retenu un détournement de la procédure de garde à vue dés lors que le ministère public a donné pour instructions de privilégier la voie administrative, que le délai constaté correspond au temps nécessaire à l'exécution des instructions dans le classement de la procédure et qu'au surplus, la garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures.
La procédure sera dès lors déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
a) Sur le défaut de pièce utile :
Le conseil de [X] [U] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des réquisitions du procureur de la République de [Localité 7] aux fins de contrôles d'identité tel que prévu par l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, si de telles réquisitions sont nécessaires à l'appréciation de la régularité de l'interpellation résultant d'un contrôle d'identité, il résulte de la procédure que [X] [U] a été interpellé en flagrant délit, après avoir jeté une tasse de café sur un véhicule de police, de sorte que la pièce allégué ne revêt de caractère utile.
b) Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Il est allégué que [L] [W], signataire tant de l'arrêté de placement en rétention que de la requête aux fins de prolongation de la rétention, n'aurait pas compétence à cette fin, ne disposant que d'une délégation des compétences de [Y] [J], n'ayant elle-même compétence que pour « signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et de certificat de résidence ».
Il s'agit toutefois d'une lecture erronée de l'arrêté du 5 février 2025 portant délégation de signature au profit de [B] [V], directeur des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité au sein de la préfecture des [Localité 3].
Toutefois, il sera relevé en premier lieu que [Y] [J] est cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des [Localité 3], et [L] [W] responsable de la section éloignement de la même préfecture. Les intéressées sont donc naturellement délégataires de compétence en matière d'étranger.
A ce titre, l'arrêté de délégation susvisé donne compétence à [B] [V] pour signer en matière de contentieux des étrangers (article 1 C) in fine). L'article 2 donne compétence en la matière à [Y] [J] pour les compétences déléguées à [B] [V] « pour les attributions de son bureau », et donc en matière de contentieux des étrangers. Enfin, en vertu de l'article 3 B), [L] [W] est délégataire des attributions exercées par [Y] [J].
[L] [W] avait donc compétence pour signer la requête et l'arrêté litigieux.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [X] [U] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En effet, il ressort de l'examen de la procédure que [X] [U] n'est en possession d'aucun document d'identité sur le territoire français, et n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse sur le territoire. Il apparaît encore sans ressources déclarées et affirme travailler de manière illégale. Par ailleurs, trois arrêté portant obligation de quitter le territoire ont déjà été pris à son encontre, le 1er août 2017, le 4 décembre 2020, puis le 23 février 2022, sans qu'il ne s'y soit jamais soumis. En outre, l'intéressé était soumis par arrêté du 1er août 2024 à une assignation à résidence, un procès-verbal du service de police en charge de la mesure établissant sa carence à ses obligations. Par ailleurs, l'intéressé tient un discours manifestement mensongé, déclarant dans son audition administrative travailler au « black » sur les marché et devant la CIMADE puis lors de l'audience travailler dans un bar à chicha. Il affirme encore devant nous vivre avec sa compagne, qui serait enceinte, et avoir deux autres enfants, mais a prétendu en audition administrative vivre chez un ami, [P] [F], [Adresse 8] et n'avoir qu'un enfant, âgé de 2 ans et demi. Enfin, son casier judiciaire porte mention de 7 condamnations, principalement pour vols aggravés, attestant de la menace pour l'ordre public qu'il représente.
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des [Localité 3] a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [X] [U]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet des [Localité 3] justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [X] [U] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 18 avril 2025. S'il apparaît dans la lettre adressée au consul une erreur sur la date et le lieu de naissance de l'intéressé, la saisine apparaît accompagnée de pièces jointes qui établiront l'exacte identité de l'intéressé, qui fera en toute hypothèse nécessairement l'objet d'une audition consulaire à l'issue de laquelle les photographies et empreintes de l'intéressé seront transmises aux autorités algériennes.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [X] [U] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [X] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [X] [U] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des [Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [X] [U] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à [Localité 11] Le 22 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 5] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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