TJ 37261, 22 avr. 2025, RG 25/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Avril 2025
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRFP
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. AR-TECH
RCS de Tours N° 834 855 686, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER,substitué à l’audience par Me RAGOT, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. MBA PEINTURE
RCS DE TOURS N° 529 719 783, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 22 Avril 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
réputé contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant acte en date du 30/12/2024 de la SELARL MG Huissiers, commissaires de justice à Tours, l’EURL MBA Peinture a fait pratiquer, en vertu d’un titre exécutoire établi le 19 décembre 2024 par ce même commissaire de justice, en application de l’article L131-73 du code monétaire et financier, une saisie attribution sur le compte Banque Populaire de la SAS AR-TECH, pour obtenir le paiement en principal du chèque impayé de 15.000€ outre les intérêts et les frais soit la somme totale de 15.806,02€.
Cette saisie a été dénoncée par acte en date du 6 janvier 2025 à la SAS AR-TECH.
Par acte en date du 4 février 2025, la société AR-Tech a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours, la société MBA Peinture aux fins de voir:
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu l’article L. 211-1 du Code de procédure civile,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution engagée à l’initiative de la société MBA PEINTURE
ORDONNER la mainlevée du séquestre sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la Banque populaire, et la restitution de la somme de 4698,34€ sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
CONDAMNER la société MBA PEINTURE à verser à la société AR-TECH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, outre les éventuels frais d’exécution forcée.
L’EURL MBA Peinture n’ a pas constitué avocat.
MOTIFS
La demande en contestation est recevable comme étant formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et ayant été dénoncée par courrier recommandé du 7 février 2022, au commissaire de justice saisissant.
Sur le fond, la SAS AR-TECH fait valoir que suite à l’émission du chèque non provisionné de 15.000€, elle a effectué deux virements l’un de 10.000€ le 5 mars 2024 et l’autre de 5000€ le 17 avril 2024.
Cette affirmation est confirmée par le relevé bancaire de la Banque Populaire qui mentionne sous chacun des deux virements “remboursement du chèque 485".
Par ailleurs il résulte d’un mail du 5 décembre 2024 de Madame [S] [X], conseiller clientèle de professionnels à la Banque Populaire, que la société AR-TECH a bien effectué deux virements bancaires l’un de 10.000€ le 5 mars 2024 et l’autre le 17/04/2024 d’un montant de 5000€ pour rembourser le chèque impayé 485 de 15.000€.
Il est ainsi établi que la saisie attribution a été pratiquée le 30 décembre 2024 et ce, alors même que la somme de 15.000€ correspond au montant du chèque impayé avait été intégralement réglée depuis le 17 avril 2024.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 décembre 2024 sur le compte Banque Populaire de la société AR-TECH et portant sur la somme en principal de 15.000€.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’astreinte, la somme de 4698,34€ ayant uniquement été bloquée sur le compte Banque Populaire de la société AR-TECH.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société AR-TECH les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, l’EURL MBA Peinture sera condamnée à lui verser une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la demande recevable et bien fondée,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 décembre 2024 sur le compte Banque Populaire de la société AR-TECH et portant sur la somme en principal de 15.000€,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Condamne l’EURL MBA Peinture à verser à la société AR-TECH une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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