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TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00780


Vérifier : TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/00780
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
68080e94eb5d421e6c5a120c

Texte de la décision

16,856 caractères

Minute n°
N° RG 24/00780 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMII

JUGEMENT DU 17 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00780 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMII
EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [G] est titulaire d’un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Société Anonyme Lyonnaise de Banque (ci-après « SA Lyonnaise de Banque ») selon contrat souscrit électroniquement le 3 décembre 2021.

Suivant offre de contrat n° 100961826000054899203 acceptée par voie électronique le 6 juillet 2022, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [W] [G] un crédit personnel de 24.415 euros sur 60 mois, au taux fixe de 4,75%.

Par ailleurs, selon contrat signé par voie électronique le 2 septembre 2022, un découvert autorisé a été accordé par la SA Lyonnaise de Banque à M. [W] [G] sur son compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01], pour un montant maximum de 500 euros sur une durée indéterminée, à un taux débiteur de 15% révisable.

Des mensualités dues étant restées impayées à leur échéance et le compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] présentant un solde débiteur supérieur au montant du découvert autorisé, la SA Lyonnaise de Banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024 notamment, mis en demeure M. [W] [G] de s’acquitter des sommes dues dans un délai d’un mois, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, la SA Lyonnaise de Banque a notifié à M. [W] [G] la résiliation de son autorisation de découvert à compter du 15 juin 2024.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, la SA Lyonnaise de Banque, a notifié à M. [W] [G] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque a ensuite fait assigner M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
la somme de 1.009,73 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] expurgé de tous les frais et intérêts prélevés depuis le 13 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024,la somme de 21.307,82 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts de 4,75% à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, ou à titre subsidiaire, si la déchéance des intérêts devait être prononcée sur le prêt ou sur le fondement de la répétition de l’indu, la somme de 17.333,60 euros au titre du seul capital du prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024,
la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, à laquelle l'affaire est appelée et retenue, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est soulevée d’office, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
l’absence de preuve de la remise d’une fiche d'informations précontractuelles avant l’octroi du prêt (article L.312-12 du code de la consommation), s’agissant du prêt personnel,l’absence de justificatif de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement avant l'octroi du découvert autorisé (article L.312-16 du code de la consommation), s’agissant du découvert en compte.
La SA Lyonnaise de Banque maintient l’intégralité de ses demandes à l’audience et se voit autorisée à produire une note en délibéré avant le 3 avril 2025 pour répondre aux moyens soulevés d’office.

Par note en délibéré reçue le 21 mars 2025, la SA Lyonnaise de Banque expose que la notice d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit est jointe à l’offre de prêt, ce que l’emprunteur reconnaît, et que la vérification du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement a été effectuée le 5 février 2022.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement au titre du découvert

Aux termes de l'article L.312-3 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, la SA Lyonnaise de Banque a consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits dans le cadre uniquement de l’octroi d’un crédit à la consommation le 5 juillet 2022.

En revanche, la SA Lyonnaise de Banque ne justifie pas avoir ultérieurement consulté ce fichier avant de consentir à M. [W] [G] une autorisation de découvert sur son compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] par contrat du 2 septembre 2022.

Ainsi, en application de l’article L.341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

La SA Lyonnaise de Banque produit la convention d'ouverture de compte ainsi que le contrat d'autorisation de découvert sur son compte courant en date du 2 septembre 2022 pour un montant maximum de 500 euros.

Elle verse également les relevés de compte sur la période courant du 11 janvier 2022 au 13 septembre 2024, permettant de constater un dépassement du découvert autorisé depuis le 13 novembre 2023.

Il résulte de ces relevés que le solde arrêté au 13 septembre 2024 s'élève à 1.571,14 euros, dont il convient de déduire les frais et intérêts facturés à hauteur, pour retenir un solde de 1009,73 euros, comme le fait la SA Lyonnaise de Banque dans ses demandes.

Dès lors, M. [W] [G] sera condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1009,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024.

Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.

Sur la demande en paiement au titre du prêt

Sur le droit du prêteur aux intérêts :

La SA Lyonnaise de Banque demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 février 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la SA Lyonnaise de Banque ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée rendue obligatoire par ce texte.

La clause par laquelle M. [W] [G] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA Lyonnaise de Banque de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.

En conséquence, la signature de l'emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la SA Lyonnaise de Banque de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Si la SA Lyonnaise de Banque produit bien aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature de l’emprunteur, émane du seul prêteur, et ne peut ainsi utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur le montant de la créance :

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA Lyonnaise de Banque s’établit comme suit :
Montant du financement : 24.415 euros,Sous déduction des versements effectués par l’emprunteur, en ce compris les frais de dossier à la souscription, à savoir un total de 7.116,40 euros,Soit 17.298,60 euros.
M. [W] [G] sera donc condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 17.298,60 euros.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Lyonnaise de Banque au titre de solde du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01],

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1009,73 euros (mille neuf euros et soixante-treize centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, sans majoration possible du taux d’intérêt,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Lyonnaise de Banque au titre du crédit souscrit le 6 juillet 2022 par M. [W] [G],

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 17.298,60 euros (dix-sept mille deux cents quatre-vingt-dix-huit euros et soixante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, sans majoration possible du taux d’intérêt,

DÉBOUTE la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 avril 2025.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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