CA Riom, 15 févr. 2024, RG 24/00085
Vérifier : CA Riom, 15 févr. 2024, RG 24/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
Première Chambre Civile
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDSW
Ordonnance n° : 77
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/02342
S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
M. [R] [Y]
et S.A. MAAF ASSURANCES
Représentés par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. BAFSELS
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. BACACIER GASCOGNE
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance AXA FRANCE-SIEGE IARD
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Philippe VALLEIX, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DHOME, Greffier,
Vu la déclaration d'appel déposée le 15 janvier 2024 au greffe de la cour par la S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ;
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2024 par lesquelles les appelantes déclarent se désister de leur appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les observations de Me Me Christine EVEZARD-LEPY et Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL ;
Attendu que le désistement est sans réserve, qu'aucun appel incident n'a été interjeté par une autre partie, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l'appel devant être mis à la charge de la S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE de leur désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que le dépens seront supportés par la S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE.
Fait à [Localité 2], le 15 février 2024
Le greffier Le magistrat
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.