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CA Paris, 22 avr. 2025, RG 25/02199


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Date
22/04/2025
Numéro
25/02199
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
680875cddfde5caae99bd0ba

Texte de la décision

3,436 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02199 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7C

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE [Localité 3]

représenté parMe Nicolas SUAREZ-PEDROZA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. X se disant [D] [K]

né le 27 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité indienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [D] [K] enregistré sous le n° RG 25/01507 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 3] enregistrée sous le n° RG 25/1495, déclarant le recours de M. X se disant [D] [K] recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [D] [K], rejetant la requête du préfet de [Localité 3] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2025 à 13h35, par le conseil du préfet de [Localité 3] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu l'article 955 du code de procédure civile.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'irrégularité prise au moyen qu'il n'est pas rapporté la preuve que le procureur de la république a été avisé du placement en rétention administrative de M. X se disant [I] [K], étant souligné qu'il n'est pas établit que le document produit aux débats par la préfecture a effectivement été communiqué et receptionné par le procureur de la république.

PAR CES MOTIFS,

Confirmons l'ordonnance déférée,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à Paris le 22 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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