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CA Aix Provence, 22 avr. 2025, RG 24/04858


Vérifier : CA Aix Provence, 22 avr. 2025, RG 24/04858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
24/04858
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
6808778f53f7b81e1a5eb0e5

Texte de la décision

4,735 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/04858 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4K7

Ordonnance n° 2025/M76

Madame [W] [T] épouse [K]

représentée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.A. FINANCO

représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance d'irrecevabilité 909 le 26/09/2024 -M206

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,

Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Vu les observations écrites du conseil de Madame [T] en date du 17 mai 2024,

Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile,

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

* déclaré régulière et recevable l'action de la SA FINANCO,

* condamné solidairment Monsieur et Madame [K] au paiement de :

- la somme de 18.'500,2 ' avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 15.'961,02 euro à compter du 24 décembre 2022.

- la somme de 159,61 ' e au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.

- rejeté les autres demandes des parties.

Suivant déclaration en date du 15 avril 2024 , Madame [T] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne solidairment Monsieur et Madame [K] au paiement de :

¿ la somme de 18.'500,2 ' avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 15.'961,02 euros à compter du 24 décembre 2022.

¿ la somme de 159,61 ' au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.

- condamne in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.


Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 mai 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'annulation de l'assignation du 23 juillet 2023, de débouter la société FINANCO de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, de condamner la société FINANCO à lui payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.


L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.


Sur ce

1°) Sur l'annulation de l'assignation

Attendu que Madame [T] sollicite l'annulation de l'assignation du 23 juillet 2023 au visa de l'article 655 du code de procédure civil, cette dernière ayant été signifiée à domicile à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 4] alors qu'elle et son époux n'y résidaient plus depuis plusieurs années.

Qu'elle fait valoir que rien ne justifiait que l'assignation ait été délivrée à leur ancienne adresse cannoise et que dès lors ces modalités de signification n'ont pas permis une remise de l'acte à la personne des destinataires.

Qu'elle soutient qu'il incombait au requérant de s'assurer qu'une remise à personne était impossible au sens de l'article 655 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre à Madame [T] de verser aux débats la signification de l'assignation litigieuse ainsi que ces modalités de signification, cette picèe indispensable n'ayant pas été jointe aux débats.

Qu'il y a lieu de sursoeir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la réouverture des débats afin d'enjoindre à Madame [T] de verser aux débats la signification de l'assignation litigieuse ainsi que ces modalités de signification ;

Ordonnons le sursis à statuer sur les autres demandes ;

Renvoyons les parties et la cause à l'audience du jeudi 5 juin 2025 à 9 heures 05 Salle 5 Palais Monclar.

Fait à Aix-en-Provence, le 22 avril 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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