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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/00147


Vérifier : TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00147
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
other
Id
68092adefa1497b96f2cf40a

Texte de la décision

9,713 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/00147 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDN

Minute : 25/00174

S.C.I. MHD 13
Représentant : Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45

C/

Madame [E] [L] [W] [G] [X] [C]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Ikrame ZAZOUI

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [L] [W] [G] [X] [C]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Avril 2025

Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Avril 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. MHD 13
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [E] [L] [W] [G] [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 21 novembre 2023, la SCI MHD 13 a donné à bail à Madame [E] [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 700 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MHD 13 a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 750 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SCI MHD 13 a fait assigner Madame [E] [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [E] [X] [C] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à novembre 2024, soit la somme de 6 750 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 30%,
- condamner Madame [E] [X] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier.

Au soutien de ses prétentions, la SCI MHD 13 expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 16 août 2024.

A l'audience du 13 mars 2025, la SCI MHD 13, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9 750 euros, selon décompte en date du 13 mars 2025. Elle a précisé que la locataire avait quitté les lieux, sans connaître la date exacte de la reprise des lieux.

Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [X] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La SCI MHD 13 ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 6 janvier 2025, en violation des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence la demande d’expulsion sera déclarée irrecevable.

Sur la résiliation du bail

Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, la demande formée au titre du prononcé de la résiliation du bail aux torts des locataires ne peut être accueillie dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où cette prétention implique l'appréciation d'une faute contractuelle et excède donc de jurisprudence constante les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.

Il y a donc lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au principal sur la demande en résiliation du bail ainsi que sur les demandes subséquentes.

Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'arriéré locatif

Madame [E] [X] [C] est redevable des loyers impayés en application des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil.

En l'espèce, la SCI MHD 13 produit un décompte démontrant que Madame [E] [X] [C] reste lui devoir la somme de 9 750 euros à la date du 13 mars 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés échues à cette date. Bien que cette somme ne soit pas réclamée à titre provisionnel, il convient de relever que les articles afférents à la provision devant le juge des référés sont visés, de sorte qu’il convient de considérer que ladite somme est demandée à titre provisionnel.

Pour la somme au principal, Madame [E] [X] [C], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera donc condamnée au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 9 750 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des autres frais de commissaire de justice, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MHD 13 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons la demande d’expulsion irrecevable au titre du bail conclu le 21 novembre 2023 entre la SCI MHD 13 et Madame [E] [X] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] ;

Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en résiliation du bail ;

Condamnons Madame [E] [X] [C] à verser à la SCI MHD 13 la somme provisionnelle de 9 750 euros (décompte arrêté au 13 mars 2025, incluant la mensualité de mars 2025), correspondant à l'arriéré de loyers et charges ;

Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons Madame [E] [X] [C] à verser à la SCI MHD 13 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [E] [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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