TJ 33063, 15 avr. 2025, RG 24/01244
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Texte de la décision
Du 15 avril 2025
56Z
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD4A
[Z] [V], S.A.S.U. EAI TECH
C/
S.A.S. HYUNDAI BORDEAUX-NORD SIPA AUTOMOBILES
- Expéditions délivrées à
Me KARAPETIAN
Me DANGLADE
- FE délivrée à
Me KARAPETIAN
Le 15/04/2025
Avocats : Me Gérard DANGLADE
Me Anaïs KARAPETIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Monsieur [Z] [V]
né le 04 Mars 1987 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
2 - S.A.S.U. EAI TECH
RCS [Localité 10] N° 904 888 948
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs KARAPETIAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
SASU [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard DANGLADE Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT et JUGE recevable la demande d'intervention volontaire de la société EAI TECH ;
DEBOUTE la société [Adresse 8] de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SASU AUTO PORT à payer à la société EAI TECH présidée par Monsieur [Z] [V] la somme de 1588,56 euros au titre des frais engagés lors de l'utilisation d'un véhicule de remplacement et du paiement de l'assurance du véhicule immobilisé ;
DEBOUTE la société EAI TECH présidée par Monsieur [Z] [V] de sa demande de paiement par la société [Adresse 8] de son préjudice économique ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de paiement par la société AUTO PORT de son préjudice personnel ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 8] à payer à la société EAI TECH la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 8] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT que l’exécution provisoire s’appliquera au présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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