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TJ 33063, 22 avr. 2025, RG 25/00315


Vérifier : TJ 33063, 22 avr. 2025, RG 25/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/00315
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68092c0cfa1497b96f2cf92d

Texte de la décision

10,178 caractères

Du 22 avril ;2025

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00315 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTN

S.A. VILOGIA

C/

[S] [T]

- ccc délivrées à Me SIMOUNET et
Mme [T]

Le 24/06/2025

Avocats : Me Alice SIMOUNET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025

JUGE : Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Alice SIMOUNET, avocate au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [S] [T]
née le 09 Février 1982 à
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante - non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2016, la SA VILOGIA a consenti à Madame [S] [T] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 28 juillet 2016, moyennant un loyer mensuel de 438,79 €, outre des charges d'un montant de 170 €.

Suivant ordonnance en date du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé a, entre autres, dispositions :
- constaté la réunion à la date du 25 août 2020 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 28 juillet 2016,
- condamné Madame [S] [T] à payer à la SA VILOGIA la somme de 1.876,40 € à titre d'indemnités provisionnelles pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 31 octobre 2020 (échéance du mois d'octobre 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- accordé à Madame [S] [T] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 55 € chacune, suivies d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnités de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglées à leur échéance,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts et les dépens et autres frais s'il y a lieu,
- ordonné, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail,
- dit que si le moratoire est respecté, la clause de résiliation du bail est reputée n'avoir jamais joué,
- dit, en revanche, qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein effet entraînant la résiliation immédiate du contrat,
- qu'en ce cas, à défaut pour Madame [S] [T] d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au mointant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (579,63 € par mois à la date de l'audience) et a condamné Madame [S] [T] à son paiement à compter du 1er novembre 2020, jusqu'à libération effective des lieux.

Le 13 octobre 2022, la SA VILOGIA a fait délivrer un commandement de quitter les lieux loués à Madame [S] [T] au plus tard le 13 décembre 2022.

Madame [S] [T] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie a été établi le 28 novembre 2022 par Maître [C] [F], commissaire de justice, en son absence, bien qu'elle ait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception «non réclamée».

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1231 et suivants et 1731 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner au paiement de la somme en principale de 18.446,20 € correspondant à son arriéré de loyers et charges, ainsi qu'au coût des réparations locatives lui étant imputables, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamner au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

En défense, Madame [S] [T] n'a ni comparu ni été représentée. Elle n'a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Selon les dispositions de l'article 446-3 du code de procédure civile, «le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus».

Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de ce siège a :
- condamné Madame [S] [T] à payer à titre provisionnel l'arriéré locatif d'un montant de 1.876,40 € suivant décompte arrêté au 31 octobre 2020, lui a accordé des délais de paiement et a ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation insérée au contrat, laquelle était acquise au 25 août 2020,
- dit que si le moratoire n'était pas respecté, la clause résolutoire reprendrait son plein et entier effet, la totalité de la somme due redeviendrait immédiatement exigible et Madame [S] [T] serait condamnée à quitter les lieux, à défaut par voie d'explusion, et à payer une indemnité d'occupation d'occupation égale au montant du loyer révisable augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.

Les pièces produites, plus spécialement le commandement d'avoir à quitter les lieux qui a été délivré par voie d'huissier de justice le 13 octobre 2022, permettent d'établir que Madame [S] [T] n'a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été octroyés et que la clause résolutoire contractuellement prévue a pu reprendre ses effets.

Toutefois, il est nécessaire de rappeler que les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée au principal.

Or, en l'espèce, la SA VILOGIA demande au juge du fond de condamner Madame [S] [T] à lui payer l'arriéré locatif d'un montant de 3.886,13 € qu'elle qualifie de loyers et de charges, lequel comprend au surplus des sommes correspondant aux frais de délivrance du commandement de quitter les lieux et de sa notification. Cependant, le relevé de compte locatif produit débute au 12 août 2022 avec un solde débiteur de 3.681,40 € sans que le détail de cette somme ne soit précisé. La SA VILOGIA ne met pas, en conséquence, le tribunal en mesure de statuer sur le bien fondé de sa demande en paiement.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SA VILOGIA à :
- s'expliquer sur le montant de l'arriéré locatif dont elle réclame le paiement,
- produire un relevé de compte depuis l'origine de la dette locative.

Il y a lieu, dans l'attente, de surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la SA VILOGIA :
- à s'expliquer sur le montant de l'arriéré locatif dont elle réclame le paiement,
- à verser aux débats un relevé de compte locatif depuis l'origine de la dette locative ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du tribunal judiciaire tenue au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 1], qui se tiendra le mardi 24 juin 2025 à 10 heures en salle 1;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, [Adresse 1] ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de la SA VILOGIA en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection

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