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TJ 59350, 23 avr. 2025, RG 25/00849


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00849
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68092d34fa1497b96f2cfc77

Texte de la décision

23,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPMG - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Y]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Faissal DIRA

PARTIES :

M. [T] [Y]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, Avocat choisi

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [K]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
-Sur l’erreur manifeste des garanties de représentation : Monsieur a fait l’objet d’une garde-à-vue pour violences conjugales. Il y a une fiche d’imposition aux noms des époux et également des fiches de paie. Monsieur va devoir faire un stage de sensibilisation. Il n’y a pas de suite, pas de plainte. Monsieur ne présente pas de risque de fuite, il souhaite repartir par ses propres moyens. Il y a un couple qui est réel. Monsieur peut faire l’objet d’une assignation à résidence, il a des garanties de représentaiton. Concernant le trouble à l’ordre public, il n’y a pas de FAED. Il y a un épisode unique et regrettable, pas d’interdiction d’entrée en contact avec la victime.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Monsieur fait l’objet d’une OQTF de mars 2024 qu’il n’a pas respecté. Le principe de la garantie de représentation n’est pas respecté et de plus monsieur n’a pas de passeport en cours de validité.
- Sur le trouble à l’ordre public : Monsieur a fait l’objet d’un stage concernant les faits de violence qui lui sont reprochés.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Monsieur n’a pas été assisté d’un avocat dès le début de sa garde à vue. Il n’y a pas de procès-verbal qui indique que le barreau a été averti du placement en garde-à-vue de monsieur.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- L’absence de perspective d’éloignement : Monsieur est de nationalité algérienne, il n’y a pas de perspective d’éloignement.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Concernant le vice de forme : La mention est dans le procès verbal de fin de garde-à-vue. Monsieur a accepté d’être entendu hors la présence d’un avocat.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas de problème à l’extérieur. Je suis en France depuis 2020. Je vis avec ma femme, je sais que je ne peux pas vivre en France et que je n’ai pas les papiers.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPMG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [T] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 avril 2025 à 8h41 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [Y]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 avril 2025 notifiée le même jour à 18 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] né le 14 juillet 1999 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 23 avri 2025, reçue le même jour à 8h41, [Y] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [U] [G] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce qu’il est en couple, qu’il a un projet parental, qu’il n’y a pas de risque de fuite, qu’il a déclaré une adresse en audition, qu’il n’est pas connu de la justice ;

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [Y] [T] fait l’objet d’une OQTF de mars 2024 qu’il n’a pas exécuté ce qui justifie son placement en rétention, indépendamment de sa situation stable.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 22 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [Y] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le non respect du droit à être assisté d’un avocat en violation de l’article 63-3-1 du CPP en ce que [Y] [T] a demandé en garde à vue a été assisté d’un avocat et qu’il n’y a pas de procès-verbal en ce sens, témoignant de cette démarche, sauf sur la notification de fin de garde à vue.
- sur l’absence de perspective d’éloignement en ce que [Y] [T] est de nationalité algérienne et que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont actuellements à l’arrêt.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’éloignement à bref délai n’est pas un moyen pertinent à ce stade de la procédure. La mention des démarches d’assistance à avocat est indiquée dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue.

[Y] [T] dit qu’il ne rechercche pas les problèmes. Il respecte la loi. Il est en France depuis 2020. Il travaille. Il est couple.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

En l’espèce, pour justifier le placement en rétention administrative de [Y] [T], l’autorité préfectorale dans son arrêté du 19 avril 2025 retient que l’intéressé a été placé en garde à vue le 19 avril 2025 pour des faits de violences conjugales. Il déclare sans le justifier être marié avec une ressortissante française sans charge de famille. Il ne dispose d’aucun document d’identité dans sa fouille et aucun document n’a été remis dans le temps de sa garde à vue. Il se déclare résider au domicile de sa compagne et ne peut donc y être assigner à résidence sans faire courir un risque à la victime.

Il ressort de la procédure judiciaire que le 19 avril 2025, les services de police se rendaient au [Adresse 2] à [Localité 7], la réquérante s’étant réfugiée chez la voisine avec son fils suite à des violences de son compagnon. Sur place, [E] [J] déclarait que son concubin depuis 2 ans, [Y] [T], lui avait porté un coup de poing derrière la tête. En quittant le domicile, [Y] [T] lui avait lancé un tournenis dans sa direction sans la toucher. Les faitq avaient été commis en présente du fils de [E] [J], [P] [N] né en 2009. L’enfait confirmait les dires de sa mère. [E] [J] ajoutait que ce n’était pas la première fois qu’elle était victime de violences de la part de [Y] [T]. [Y] [T] était alors interpellé.
Par la suite, [E] [J] refusait de se présenter au commissariat pour déposer plainte, ajoutant que le frère de [Y] [T] avait déjà récupéré les affaires de ce dernier et qu’il se chargeait de l’héberger. Elle prétextait en outre qu’il s’agissait “de la première fois et que Monsieur [Y] [T] est un bon garçon”.
Entendu en garde à vue, [Y] [T] déclarait notamment “Je l’ai poussée mais pas frappée”, “Après je l’ai poussée avec ma main droite au niveau de la tête. J’ai mis ma main sur sa tête pour la pousser mais je ne l’ai pas frappée”, “Parce que j’étais énervé”. Il affirmait ne pas avoir jeté de tournevis. Il déclarait pouvoir se rendre chez son frère “[O] qui habite à [Localité 4]”, “Pour le momen, je vais aller chez mon frère”.

En audtion administrative, [Y] [T] déclaait qu’il était domicilié au [Adresse 1] avec sa compagne. Il était en France depuis 2020. Il n’était titulaire d’aucun titre lui octroyant un droit de séjour ou de circulation sur le territoire. Il affirmait avoir perdu son passeport. Il travaillait de manière non déclarée. Il ne voulait pas retourner en Algérie.

A la fin de sa garde à vue, [Y] [T] se voyait notifier une convocation devant le délégué du procureur pour la mise e oeuvre d’une composition pénale le 20 juin 2025 ayant reconnu des faits de violences conjugales sans incapacité commis à [Localité 7] le 19 avril 2025 sur la personne de [J] [E] et devant accomplir un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales.

Il apparait que si [Y] [T] ne s’est pas vu prononcer une interdiction de contact avec la victime ou de paraitre au domicile de cette dernière par le procureur de la République, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu avoir commis des violences sur sa compagne qui a pris la fuite avec son enfant pour se réfugier chez la voisine.
En outre, si [E] [J] n’a pas voulu déposer plainte, il a tout de même maintenu ses déclarations quant à la commission de violences sur sa personne par son compagnon le 19 avril 2025 à [Localité 7], à leur domcile.
De plus, au cours de la garde à vue, il a été établi que [E] [J] a indiqué que [Y] [T] n’allait plus résider à leur domicile et qu’il allait se rendre chez son frère à [Localité 4], ce que [Y] [T] a également confirmé et envisagé lors de son audition en garde à vue. Il n’a toutefois fourni aucun justificatif quant à la domiciliation de son frère et il convient de considérer qu’au moment de la prise de décision de la prefecture le retour au domicile conjugal de [Y] [T] n’était pas envisagé par les deux intéressés et n’était pas envisageable ce qui explique pourquoi le procureur de la république a orienté le mis en cause en composition pénale sans interdiction de contact ou de se rendre au domicile.

En conséquence, il convient de conclure que l’autorité préfectorale dans sa décision du 19 avril 2025 n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentsation de [Y] [T] qui n’en justifiait pas.

Le recours est donc rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur le droit à l’assistance d’un avocat en garde à vue :

L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa”.

L’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose à l'OPJ d'informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue (si la personne n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d'office).

En l’espèce, lors de la notification des droits en garde à vue le 19 avril 2025 à 11h25, [Y] [T] a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat commis d’office.
Si au cours de son audition survenue le 19 avril 2025 à 13h25, l’intéressé a renoncé à la présence d’un avocat pour son audition et que dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, il est mentionné que “le dix neuf avril deux mil ving cinq à onze heures quarante minutes, son avocat a été contacté et avisé afin de l’assister au cours de cette mesure”, il apparait durant le délai de carence de 2 heures prévu par le texte, aucune démarche n’a été acté par les policiers permettant de s’assurer que ces dernier ont tenté de contacter la permanence avocat afin de pouvoir assiter [Y] [T] en garde à vue et ainsi de pouvoir à défaut faire application du délai de carence.

Les mentions dans les procès-verbaux d’audition et de notification de fin de garde à vue sont insuffisants pour pallier à cette irrégularité de procédure qu’il convient de relever.

De plus, l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Rappelons que la chambre criminelle distingue trois sortes de nullités :
- les nullités « d’intérêt privé », qui nécessitent la preuve d’un grief
- les nullités « d’ordre public » (touchant à la compétence, l’organisation ou la composition de la juridiction), qui échappent aux dispositions de l’article 802 du CPP et à l’exigence d’un grief,

Ont été jugés comme relevant de cette catégorie :
- les irrégularités qui font nécessairement grief, tel le retard à informer le ministère public d'une
mesure de garde à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155, Crim., 27 juin 2017, pourvoi n° 16-86.354), le retard dans la notification des droits à la personne gardée à vue (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155), le refus d'informer l'avocat choisi (Crim., 21 octobre 2015, pourvoi n° 15-81.032, Bull. crim. 2015, n° 229, Crim., 4 octobre 2016, pourvoi n° 16-81.778, Bull. crim. 2016, n° 256).

Le juge de la rétention apprécie souverainement l'absence de grief, entendu au sens de l'ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).

Mais, s'inspirant de la jurisprudence de la chambre criminelle, la première chambre civile a retenu que le refus d'informer l'avocat choisi par la personne gardée à vue portait nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-25.107, publié).

Aussi, s’il a égé jugé que l’irrégularité résultant du refus d’informer l’avocat choisi par la personne gardé à vue portait nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, il convient de considérer également que l’absence de mention des démarches réalisées par les policiers pour informer l’avocat commis d’office lorsque la personne gardé à vue en a fait la demande, est une irrégulartité qui porte aussi nécessairement atteinte aux droits de la personne.

En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/850 au dossier n° N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPMG ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [Y] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Fait à LILLE, le 23 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPMG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 23/04/25 par mail le 23/04/25

L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 23/04/25


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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