TJ 59350, 4 févr. 2025, RG 24/05137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 16]
N° RG 24/05137 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2H
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [E] [W] [K]
Mme [G] [C] épouse [W] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [G] [C] épouse [W] [K]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Débiteur
Représentée par M. [E] [W] [K] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial
M. [E] [W] [K]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Co-débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [65] [Localité 62]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
Société [55]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Société [56]
SERVICE CLIENT
[Adresse 75]
[Localité 23]
Société [54]
[Adresse 30]
[Adresse 45]
[Localité 7]
Société [40]
[35]
[Adresse 39]
[Localité 28]
Société [36]
[Adresse 14]
[Localité 27]
Société [52]
CHEZ [50]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Me [G] [U]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Créancier
Société [73]
CHEZ [53]
[Adresse 13]
[Localité 31]
S.A. [59]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 34]
[Localité 22]
Me [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Créancier
Société [48]
CHEZ [60]
[Adresse 33]
[Localité 22]
Société [43]
CHEZ [74]
[Adresse 46]
[Localité 21]
Société [37]
[Adresse 6]
[Localité 1] BELGIQUE
Société [49]
CHEZ [61]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. [77]
[Adresse 25]
[Adresse 38]
[Localité 19]
Société [78]
[Adresse 76]
[Localité 32]
Société [58]
[Adresse 66]
[Localité 29]
Société [71]
CHEZ [51]
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.A. [53] VENANT AUX DROITS DE LA SA [72]
[Adresse 12]
[Adresse 47]
[Localité 31]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [C] épouse [W] [K] et M. [E] [W] [K] ont bénéficié de mesures de désendettement durant 37 mois.
Par déclaration déposée le 20 novembre 2023, M. et Mme [W] [K] ont saisi la [44] d’une demande de réexamen de leur situation de surendettement.
Le 27 décembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'ils n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 27 mars 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 47 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 142 euros.
Par courrier recommandé expédié le 26 avril 2024, M. et Mme [W] [K] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 13 avril 2024, contestant le montant des créances détenues par [70], au motif que la somme réclamée de 742,36 euros a été soldée lors du précédent dossier de surendettement, par [49], au motif que le solde restant dû s'élève à 636,42 euros au lieu de 944 euros, par [63], au motif que la dette est ancienne.
Le 13 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 2 juillet 2024.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue le 17 décembre 2024. A cette audience, M. [W] [K], muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, indique qu'il ne conteste pas la somme réclamée par [64] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, mais qu'il conteste seulement les dégradations locatives qui ne lui sont pas imputables. Il maintient sa contestation concernant les deux dettes envers [67] et [49].
Il déclare qu'il est retraité, qu'il perçoit à ce titre environ 1 000 euros par mois, ainsi qu'une pension d'invalidité, que son épouse travaille en qualité d'adjointe administrative, qu'elle touche un salaire mensuel de 1981 euros, que le couple a deux enfants à charge, qu'il accueille également son petit-fils en tant que tiers digne de confiance pour lequel il ne perçoit pas de prestations familiales. Il précise que l'un de ses fils est en apprentissage, qu'il n'a pas de compte bancaire, que son épouse lui avance l'argent nécessaire et que celui-ci la rembourse après coup. Il ne sait pas évaluer sa capacité de remboursement.
[64], représenté par son conseil, fait valoir que la montant de sa créance au titre des loyers et charges impayés s'élève à 9 066,07 euros après déduction de l'ensemble des versements effectués par les débiteurs, somme à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal majoré à hauteur de 2 687,38 euros, soit un total de 11 753,45 euros. Il précise que le montant des réparations et dégradations locatives n'est pas réclamé. Il s'engage à remettre en cours de délibéré un décompte des intérêts au taux légal sans majoration.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 18 décembre 2024, [64] a fait parvenir le détail du calcul des intérêts échus depuis le 5 mai 2014 jusqu'au 15 septembre 2021 au taux légal sans majoration.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.
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Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l'article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l'établissement d'un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’occurrence, l'état des créances dressé par la commission le 3 mai 2024 fait état de dettes envers [69] ET ADSL référencée 1-FGAJM5S3 de 742,36 euros, envers [49] référencée 518563297/V022515045 de 944 euros et envers [64] référencée 251787 d'un montant de 16 461,39 euros.
A l'audience, l'ancien bailleur déclare une dette au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus d'un montant de 9 066,07 euros, lequel tient compte de l'ensemble des versements réalisés par les débiteurs, outre les intérêts au taux légal. M. et Mme [W] [K] ne discutent pas ce montant, seuls étant contestés les frais de remise en état du logement, lesquels ne sont nullement réclamés dans le cadre de la présente procédure.
Il convient dès lors, au vu des décomptes produits par [64], de fixer sa créance au titre de l'arriéré locatif à la somme de 10 005,31 euros comprenant les intérêts au taux légal non majoré arrêté au 15 septembre 2021 (9 066,07 € + 939,24 €).
S'agissant des deux autres dettes, [67] et [49] n'ont pas comparu ni fait valoir leurs observations sur la contestation de M. et Mme [W] [K] ni fourni les justificatifs de leurs créances.
Par suite, le montant des créances litigieuses doit être fixée à la somme dont se reconnaissent redevables les débiteurs.
Sur ce point, il ressort des échanges de courriels produits par les époux [W] [K] que « le dossier [68] est soldé » au sein des services de la société de recouvrement [50], que par ailleurs le solde restant dû envers [49] s'élève à 636,42 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant des créances détenues par [69] ET ADSL référencée 1-FGAJM5S3 et par [49] référencée 518563297/V022515045 aux sommes respectives de 0 euro et de 636,42 euros.
Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans l'état des créances du 3 mai 2024.
Ainsi, au vu de ces éléments, le passif s’élève à la somme de 76 443,16 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n'a pas autorité de la chose jugée au principal et n'a d'effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. et Mme [W] [K] (attestation de paiement de la [41] du 2 novembre 2024, attestation de paiement de la [42] en date du 2 novembre 2024, attestation de paiement [57] du 2 novembre 2024, relevés bancaires, bulletins de paie pour la période d’août à octobre 2024) que leurs revenus mensuels s'établissent comme suit au jour des débats :
pensions de retraite M. : 726,38 + 85,93 + 392,97 + 484,25 = 1 689,53 eurossalaire Mme : 1 930,80 eurosallocations familiales : 222,78 euros
Soit un total de 3 843,11 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [W] [K], qui ont trois enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 732,50 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. et Mme [W] [K] que ceux-ci doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 434,17 eurosmutuelle : 150,50 eurosassurances : 38,50 eurosgaz : 80,23 eurosélectricité : 129,28 euroseau : 78,96 eurostéléphone – internet : 113,95 + 34 = 147,95 eurosfrais de scolarité enfants : 99 eurosfrais professionnels de transport : 21 eurosfrais médicaux : 50 eurosforfait surendettement pour cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement et de transport) : 1 452 euros
Soit un total de 2 681,59 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement des débiteurs doit être fixé à la somme de 800 euros pour tenir compte des dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l'occurrence, le montant de l'endettement s'élève à 76 443,16 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 800 euros ne permettra pas au couple de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des époux [W] [K].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 47 mois, pour tenir compte de la durée des mesures déjà effectuées, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n'est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l'article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [G] [C] épouse [W] [K] et M. [E] [W] [K] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de Mme [G] [C] épouse [W] [K] et M. [E] [W] [K] recevable,
Fixe le montant des créances suivantes, dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [G] [C] épouse [W] [K] et M. [E] [W] [K], comme suit :
- SFR FIXE ET ADSL référencée 1-FGAJM5S3 : 0 euro
- ENGIE référencée 518563297/V022515045 : 636,42 euros
- [64] n°251787: 10 005,31 euros
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 76 443,16 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [G] [C] épouse [W] [K] et M. [E] [W] [K] à la somme mensuelle de 800 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 47 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, puis l'effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [G] [C] épouse [W] [K] et M. [E] [W] [K] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [G] [C] épouse [W] [K] et M. [E] [W] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 62], le 04 février 2025,
La Greffière, La Juge,
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