Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le rétablissement personnel sans LJ source api

TJ 59350, 4 févr. 2025, RG 24/09543


Vérifier : TJ 59350, 4 févr. 2025, RG 24/09543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/09543
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68092d35fa1497b96f2cfc9b

Texte de la décision

15,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]

N° RG 24/09543 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWEO

N° minute : 25/00019

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) :
M. [H] [I]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

S.A. [27]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEURS

M. [H] [I]
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Débiteur

S.A. [17]
CHEZ [19]
[Adresse 22]
[Localité 9]

Société [29]
CHEZ [25]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 11]

S.A.S. [24]
[Adresse 30]
[Adresse 5]
[Localité 13]

S.A. [28]
GIE RCDI - GESTION DOSSIERS [18]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/9543 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [I] a bénéficié d'un moratoire de vingt-quatre mois entré en application le 31 octobre 2020.

Par déclaration déposée le 31 mai 2024, M. [H] [I] a saisi la [21] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de M. [I] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 7 août 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé expédié le 13 août 2024, [27] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 12 août 2024, faisant valoir que le débiteur n'a pas repris le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité.

Le 26 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette audience, M. [I], dont la convocation est revenu 'pli avisé et non réclamé', n'a pas comparu ni personne pour lui.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, [27] a, par courrier reçu le 28 novembre 2024 préalablement adressé au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soutenant que M. [I] n'a effectué aucun versement depuis la décision de recevabilité du 12 juin 2024 alors pourtant qu'il était tenu de reprendre le paiement du loyer courant à compter de la recevabilité de sa demande de surendettement et qu'il avait interdiction d'aggraver son endettement.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'étaient pas présents ni représentés. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l'audience et/ou préciser le montant de leur créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité en la forme de la contestation:

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.

Sur la bonne foi

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de' surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».

Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.

RG 24/9543 PAGE

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.

En l'espèce, [27] reproche au débiteur de s'être abstenu du paiement du loyer depuis la décision de recevabilité du 12 juin 2024 et d'avoir laissé volontairement s'aggraver la dette locative.

Il résulte du tableau des mesures imposées en date du 8 septembre 2020 versé à la procédure que le montant de l'arriéré locatif du envers [27] s'élevait à 1 265,23 euros dans le cadre de la précédente procédure. Il est de 4 247,57 euros selon l'état des créances dressé par la commission le 19 août 2024. Il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [I] a cessé tout paiement à compter de l'échéance du mois de décembre 2023 et que la dette de loyers atteint la somme de 6653,53 euros au 14 novembre 2024.

S'il est avéré que l'arriéré locatif s'est aggravé depuis la décision de recevabilité du 12 juin 2024, il n’apparaît cependant pas au vu des pièces du dossier que M. [I] a laissé volontairement s'accroître la dette, alors qu'il ressort des éléments de la procédure que le défaut de paiement des loyers peut être dû à la situation économique obérée du débiteur qui ne travaille plus depuis août 2023 et qui percevait au moment du dépôt de sa demande de surendettement des allocations de chômage à hauteur de 973 euros ainsi qu’une aide pour le logement à hauteur de 110 euros pour des charges évaluées par la commission à 1 363 euros par mois. Ainsi, les ressources mensuelles du débiteur étaient insuffisantes pour faire face à ses dépenses courantes dont le paiement du loyer.

Par ailleurs, la comparaison entre le tableau des mesures du 8 septembre 2020 et le relevé de compte arrêté au 14 novembre 2023 montre que la dette locative ne s'est pas aggravée entre les précédentes mesures entrées en application le 31 octobre 2020 et le 3 novembre 2023, date à laquelle le montant des loyers et charges impayés s'élevait à 1 283,64 euros, ce qui suppose que durant cette période, M. [I] a honoré son loyer courant ou à tout le moins a effectué des versements, ce qui ressort d'ailleurs du commandement de payer aux fins de résiliation du bail en date du 17 octobre 2023, lequel fait apparaître des règlements du locataire à hauteur de 4 130 euros entre le 13 février 2023 et le 17 août 2023.

Il est établi par les pièces du dossier que la dette s'est aggravée de manière significative après la perte d'emploi du débiteur à compter du mois de décembre 2023 et il n'est pas démontré que les revenus de M. [I] se sont améliorés depuis.

Ainsi, il ne résulte pas des éléments de la procédure que le non-paiement des loyers procède d'une volonté délibérée de M. [I] de ne pas régler son loyer, et d'aggraver son endettement, au détriment d'un train de vie disproportionné à ses ressources, mais plutôt du fait qu'il ne savait pas faire face au paiement de ses charges courantes qui constitue une part importante de son endettement.

Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement du débiteur soit dû à une volonté de ce dernier de ne pas vouloir régler ses dettes ou à aggraver sciemment son endettement en ayant un train de vie dispendieux, les éléments soutenus par [27] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue.

Il s'ensuit que M. [I] est recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sur le caractère irrémédiablement compromis

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, M. [I] n'a pas comparu à l'audience ni n'a adressé les justificatifs actualisés de ses revenus et charges. Dès lors, il convient d'apprécier la situation financière du débiteur au vu des éléments recueillis par la commission.

Sur ce, il apparaît au vu de l'état descriptif de situation établi par la commission le 19 août 2024 que les ressources de M. [I] se composent d'allocations de chômage et de l'allocation de logement pour un montant total de 1 083 euros.

En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [I], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 126,38 euros.

Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que le débiteur doit faire face aux charges courantes suivantes :

loyer : 497 eurosforfait habitation : 120 eurosforfait chauffage : 121 eurosforfait surendettement pour une personne : 625 euros
Soit un total de 1 363 euros.

La capacité de remboursement de M. [I] est donc nulle.

Le montant total du passif s'élève à 9 851,50 euros à la date de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.

Force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme de la situation économique du débiteur qui a déjà bénéficié d'un moratoire de deux ans, lequel n'a pas permis une amélioration significative de sa situation financière. Si M. [I] a pu pendant un temps reprendre un emploi d'intérimaire, force est de constater que le débiteur n'a pu poursuivre sur la durée cette activité en raison de problèmes de santé et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un contrat précaire et insuffisamment rémunéré pour apurer le passif.

Selon les pièces de la procédure, il n'existe pas d'actif réalisable.

En l'absence de toute capacité de remboursement et de perspective d’amélioration des ressources, M. [I] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.

Aussi, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [H] [I].

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles existantes à la date de la décision de la commission d'effacement des dettes, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, de celles de l’article L. 711-5 du code de la consommation, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare la contestation de [27] recevable

Mais au fond la Rejette ;

Constate que la situation de M. [H] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [I] ;

Rappelle que ce jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles existantes à la date de la décision de la commission le 7 août 2024 à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, de celles de l’article L 711-5 du code de la consommation, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle qu’en application de l’article R 741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription de M. [H] [I] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([23]) pour une période de 5 ans ;

Dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé à [Localité 26], le 04 février 2025,

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.