TJ 59350, 23 avr. 2025, RG 25/00844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00844 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPKK - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [B] [N]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [I]
DEFENDEUR :
M. [V] [B] [N]
Assisté de Maître SEBBANE avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève in limine litis le moyen suivant :
Sur l’irrecevabilité de la requête: l’auteur de l’acte a la délégation de compétence visée à l’article 10, mais qu’il n’est pas justifié que la cheffe de bureau était empêchée tel que prévu par l’article 10.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations:
- Sur le trouble à l’ordre public : il y a des signalements au FAED et une condamnation de 2022.
- Sur la délivrance à bref délai : une convocation est prévue demain devant le Tribunal Administratif et un vol est prévu après demain.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Sur l’absence de moyen de transport : un vol avait été prévu le 10 mars 2025 et qu’il n’y a pas en procédure la convocation devant le tribunal administratif
- Sur les menaces à l’ordre public : Les signalements dans les fichiers police, ne sont pas une condamnation, il y a un principe de présomption d’innocence. Le seul élément est un jugement de 2022 pour une conduite sans permis.
Le magistrat interroge l’administration quand à l’absence de convocation devant le tribunal administratif dans le dossier, moyen soulevé par le conseil de l’étranger. L’administration indique ne pas avoir d’observation. Il est aussi mis dans le débat par le magistrat le fait que le registre ne soit pas actualisé en ce qu’il n’est pas mentionné la date de convocation devant le tribunal administratif, ce qui renvoie à la question de la recevabilité de la requête.
Interrogées, les parties n’ont pas d’observation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Le fait qu’il puisse passer au tribunal administratif est une défense supplémentaire pour Monsieur. Un vol a été annulé pour permettre le passage devant le tribunal administratif.
- Concernant le trouble à l’ordre public : Les mentions dans le FAED peuvent être retiré par la personne si elle est mise hors de cause.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis surpris par ce que l’administration indique. Je n’ai jamais été condamné pour aucune violence. J’ai conscience que chacun doit respecter tout le monde.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00844 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPKK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 29 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 13h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [B] [N]
né le 28 Mai 1980 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Portugaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour à 10 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] [V] né le 28 mai 1980 à [Localité 1] (Guinée Bissau) de nationalité guinéenne et portugiase en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] [V] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 22 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 13h10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [B] [N] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrecevabilité de la requête sur l’empêchement de la cheffe de bureau. Sur remarque du magistrat, il est relevé que la convocation devant le tribunal administratif ne figure pas en procédure et que le registre n’est pas actualisé en ce sens ;
- sur l’absence de moyen de transport en ce qu’un vol avait été prévu le 10 mars 2025 et qu’il n’y a pas en procédure la convocation devant le tribunal administratif
- sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public sur la simple base d’un fichier police en violation de la présomption d’innocence et le jugement de 2022 ne suffit pas s’agissant d’un défaut de permis de conduire
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
[B] [N] [V] dit qu’ul n’a jamais été condamné pour des faits de violences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
- la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3 ème prolongation (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation.
En l’espèce, l’administration pour justifier la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] [V] se prévaut du fait que ce dernier soit convoqué le 24 avril 2025 devant le tribunal administratif.
Or, il ressort que cette convocation ne figure pas parmi les pièces de la procédure et que le registre ne présente éalement pas une telle mention. Il convient donc de considérer que le registre prévu à l’article L.744-2 exigé en qualité de pièce justificative devant accompagner la requête n’est pas actualisé, ce qui conduit à conclure à l’irrecevabilité de la requête.
De même, la convocation devant le tribunal administratif doit être considérée aussi comme une pièce justificative qui aurait dû accompagner la requête de l’administration, étant donné qu’elle est l’un des supports de la motivation avancée par l’autorité préfectorale pour solliciter la prolongation de la rétention de [B] [N] [V]. En conséquence, son absence empêche le magistrat d’apprécier dans son ensemble les éléments de droit et de fait lui permettant d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle. Le requête est donc également irrecevable sur ce point.
La requête est donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [V] [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 23 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00844 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPKK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [B] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [B] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 23/04/25 par mail le 23/04/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 23/04/25
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [B] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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