TJ 59350, 4 févr. 2025, RG 24/07317
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Texte de la décision
RG 24/7317 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/07317 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ7O
N° minute : 25/00020
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [V] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Créancier
Comparant en personne
Mme [K] [H] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Créancier
Représentée par M. [C] [P] (Conjoint)
ET
DÉFENDEURS
Mme [V] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Débiteur
Non comparante
Société [13]
[12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Société [10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 27 février 2024, Mme [V] [M] a saisi la [11] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 13 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 29 mai 2024, la commission a préconisé la suspension du paiement des créances durant 24 mois pour permettre à Mme [M] de retrouver un emploi, après avoir retenu une mensualité de remboursement nulle.
Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2024, M. et Mme [P] ont contesté ces mesures dont ils ont accusé réception le 3 juin 2024. Ils font valoir qu’ils ne peuvent attendre davantage le paiement de la dette locative, rencontrant eux-mêmes des difficultés financières et devant rembourser un crédit en cours. Ils précisent que le montant de l’arriéré de loyers s’élève à 3 164 euros.
Le 05 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, la débitrice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
M. [C] [P], muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, a soulevé la mauvaise foi de Mme [M], au motif qu’elle ne règle plus son loyer depuis plusieurs mois et qu’elle ne fait aucun effort pour reprendre le paiement de son loyer courant et apurer sa dette locative. Il ajoute que Mme [M] ne travaille pas et qu’elle n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi.
L’affaire a été renvoyée initialement au 3 décembre 2024, puis au 17 décembre 2024 pour permettre à Mme [M] de faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de sa mauvaise foi soulevée par le créancier pour la première fois à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Mme [M], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ et par lettre simple, n’était pas présente ni représentée.
M. [C] [P], muni d’un pouvoir pour représenter son épouse Mme [K] [H] épouse [P], maintient sa contestation, soulevant la mauvaise foi de la débitrice, au motif que celle-ci laisse volontairement la dette locative s’aggraver en s’abstenant de payer régulièrement son loyer et ce depuis avril 2023. Il ajoute que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, que Mme [M] ne répond pas à ses courriers ni ne consent aucun effort pour régulariser la situation. Il précise que le montant actualisé de la dette s’élève à 3 613 euros et que la locataire a repris le paiement de la part à charge de son loyer depuis le mois d’août 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.
Sur la bonne foi
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de' surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.
En l'espèce, M. et Mme [P] soulèvent la mauvaise foi de la débitrice au motif que celle-ci ne règle plus son loyer sans motif légitime depuis plus d’un an et qu’elle laisse volontairement s'aggraver la dette locative.
Il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 28 juin 2024 que l’endettement de Mme [M] s’élève à 5 684,27 euros, constitué d’une dette de logement d’un montant actualisé de 3 613 euros, de deux dettes sociales envers la [10] de 520 euros et envers [13] de 1 551,27 euros. La dette de loyers était de 2 752,77 euros au moment de la saisine de la commission de surendettement.
Il ressort du décompte produit par les bailleurs que Mme [M] a cessé le paiement régulier de son loyer à compter du mois d’avril 2023, qu’elle a réglé les sommes de 500 euros en juin 2023 de 189 euros en mars et avril 2024, qu’elle a repris le paiement de sa part à charge du loyer, soit 226 euros, depuis le mois d’août 2024 et que la dette de loyers atteint au jour des débats la somme de 3613 euros.
S'il est avéré que l'arriéré locatif s'est aggravé depuis la décision de recevabilité du 13 mars 2024, il n’apparaît cependant pas au vu des pièces du dossier que Mme [M] a constitué délibérément une dette de loyers ni qu'elle l'a laissée volontairement s'accroître, alors qu'il ressort des éléments de la procédure que le défaut de paiement des loyers peut être dû à la situation économique obérée de la débitrice qui est sans emploi et qui percevait au moment du dépôt de sa demande de surendettement des allocations de chômage à hauteur de 713 euros ainsi qu’une aide pour le logement à hauteur de 291 euros, actualisée à 254 euros au jour des débats, pour des charges évaluées à 1 314 euros par mois, comprenant un loyer mensuel de 480 euros. Ainsi, les ressources mensuelles de la débitrice étaient insuffisantes pour faire face à ses dépenses courantes dont le paiement du loyer il n'est pas démontré que les revenus de Mme [M] se sont améliorés depuis.
Par ailleurs, les extraits de compte figurant au dossier ne démontrent nullement des dépenses somptuaires ou un train de vie dispendieux, aucune souscription de crédit à la consommation n'est à relever.
Il résulte enfin des déclarations de M. [P] à l’audience du 17 décembre 2024 que la locataire a repris le paiement de sa part à charge du loyer depuis le mois d’août 2024, de sorte que l’arriéré locatif ne s’est pas aggravé à ce jour.
Ainsi, il ne résulte pas des éléments de la procédure que le non-paiement des loyers procède d'une volonté délibérée de Mme [M] de ne pas régler son loyer, et d'aggraver son endettement, au détriment d'un train de vie disproportionné à ses ressources, mais plutôt du fait qu'elle ne savait pas faire face au paiement de son loyer courants qui constitue une part importante de son endettement.
Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de la débitrice soit dû à une volonté de cette dernière de ne pas vouloir régler ses dettes ou à aggraver sciemment son endettement en ayant un train de vie dispendieux, les éléments soutenus par les époux [P] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue.
Il s'ensuit que Mme [M] est recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, Mme [M] n’a pas comparu à l’audience ni n’a adressé les justificatifs de ses ressources et charges actuelles. Dès lors, il convient d'apprécier la situation financière de la débitrice au vu des éléments recueillis par la commission.
Sur ce, il apparaît au vu des pièces du dossier que les ressources mensuelles de Mme [M] s’élèvent à 967 euros composées de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 713 euros et d’une allocation de logement de 254 euros (relevé de compte du bailleur).
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [M], qui n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 102,73 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que Mme [M] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
- loyer : 480 euros
- forfait chauffage pour une personne : 114 euros
- forfait habitation pour une personne : 116 euros
- forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène,
d'habillement et de transport) : 604 euros
Soit un total de 1 314 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [M] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'occurrence, le montant total du passif s'élève à 5 684,27 euros, après actualisation de la créance de M. et Mme [P] au titre de l’arriéré locatif d'un montant de 3 613 euros arrêté au jour des débats, sauf paiement intervenu en cours de procédure.
La situation actuelle obérée de la débitrice ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant douze mois se justifie, s'agissant d'une première demande, pour permettre à Mme [M], qui a une expérience professionnelle en qualité d’agent de propreté, de retrouver un emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances durant douze mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par M. [C] [P] et Mme [K] [H] épouse [P] recevable
Mais au fond le REJETTE,
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [V] [M] est nulle,
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances durant douze (12) mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 5 684,27 euros,
DIT que Mme [V] [M] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [V] [M] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 14], le 04 février 2025,
La greffière, La juge,
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