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TJ 59350, 23 avr. 2025, RG 25/00845


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00845
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68092d38fa1497b96f2cfcd4

Texte de la décision

20,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00845 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPK2 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [O]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Faissal DIRA

PARTIES :

M. [Y] [O]
Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean Claude, avocat choisi

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [U] [I],


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- L’insuffisance de motivation de l’arrêté : Contradiction entre la motivation de l’arrêté préfectoral et les éléments dans la procédure. Tous les procès verbaux mentionnent la même adresse, lors de son audition, il donne également la même adresse. Il n’y a pas de difficulté sur l’adresse de Monsieur. Concernant le passeport, il y a une contradiction. Il y a un passeport en cours de validité qui est présenté. Monsieur a indiqué qu’il a un passeport marocain, il a montré une photo de ce passeport.
- L’erreur d’appréciation des garanties de représentation : il y a des garanties de représentation, il a une adresse stable. Il a des fiches de paie avec la même adresse à chaque fois.
- Le caractère injustifié du placement en rétention : découle de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation.

Monsieur est arrivé avec un visa étude en France. Il a travaillé dans la fibre depuis le 23 juillet 2023.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Monsieur a un visa, mais un visa espagnol qui n’est pas valide en France.
- Monsieur n’avait pas de passeport, cela n’a pas permis d’assignation à résidence.

L’intéressé entendu déclare : Je suis arrivé ici, j’ai déposé mon CV à plusieurs écoles, je n’ai pas eu de réponse. J’ai été embauché par une société en 2023 et j’ai toujours travaillé. Quand j’ai dit que j’étais là depuis 4 mois, c’était dans le secteur de l’Oise.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

In limine litis, sur l’irrégularité du procès verbal d’interpellation : pas de fondement juridique de l’interpellation de l’intéressé. Il y a une incertitude dans l’interpellation, on parle d’une interpellation par la gendarmerie et ensuite par la police.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Concernant le contrôle : il s’agit d’un contrôle routier classic. Lors de l’interpellation, Monsieur n’avait pas de permis français, en découle la GARDE-À-VUE et la procédure.
- Les procès verbaux n’ont pas été signés par l’intéressé qui a toujours refusé.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Depuis 2023 je travaille, j’ai des clients. Je suis bien intégré, je n’ai aucun problème. C’est une photo de mon passeport que j’ai montrée. Mon passeport est à la maison, je ne l’ai pas remis.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00845 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPK2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2025 à 10h04 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 14h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [I], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [O]
né le 17 Août 1999 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean Claude , avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 avril 2025 notifiée le même jour à 14h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Y] né le 17 août 1999 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 19 avril 2025, reçue le même jour à 10h04, [O] [Y] et son conseil ont saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [O] [Y] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en ce que l’adresse du [Adresse 3] figure dans tous les procès-verbaux de la procédure et d’audition, qu’une copie de son contrat de travail mentionnant son adresse est produite en procédure ; qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité ;
- sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que [O] [Y] a déclaré son adresse en audition, [Adresse 2] à [Localité 11], qu’il ne s’est jamais aupravant soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il a obtenu une titre de séjour étudian espagnol valable jusqu’en 2024, qu’il a travaille depuis un an en qualité d’installateur de fibre optique.
- sur le caractère injustifié et disproportionné du placement en rétention en ce que [O] [Y] dispose d’un logement effectif et stable, est en possession d’un passeport en cours de validité et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 22 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 14h26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [O] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régulartité du procès-verbal d’interpellation (page 6 de la procédure) en ce que le fondement juridique n’est pas mentionné et l’heure d’interpellation de [O] [Y] n’est pas clairement indiquée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[O] [Y] dit qu’il travaille depuis 2023 en France.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

Pour justifier le placement en rétention administrative de [O] [Y], l’administration retient dans son arrêté du 19 avril 2025 que l’intéressé déclare être entré en France depuis 4 ou 5 mois sans le prouver, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il déclare travailler comme technicien sans le prouver. [O] [Y] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare une adresse sur le commune de [Localité 7] sans en apporter de justificatif.

En l’espèce, il ressort qu’au moment de sa décision, l’autorité préfectorale disposait des infromations suivantes : le 18 avril 2025, [O] [Y] faisaitl’objet d’un contrôle routier sur la commune de [Localité 12] (60). Il déclarait verbalement ne pas être en possession de son permis de conduire et n’était en possession d’aucun document d’identité. Il déclarait être de nationalité marocaine et être titulaire d’un titre de séjour espagnol. Il résidait en France depuis environ 4 mois et était employé par une société d’installation de fibre.
Entendu, [O] [Y] se déclarait domicilié au [Adresse 4] à [Localité 7] (77) chez un ami. Il confirmait séjourner depuis 4 ou 5 mois en France. Il transmettait au policier une copie de son passeport marocain. Il affirmait être titulaire d’un titre de séjour en Espagne. Il déclarait travailler en qualité de techicien.
[O] [Y] transmettait effectivement via son téléphone la photographie de son passeport marocaine cours de validité.
Il était aussi remis un contrat de travail à durée déterminée en date du 22 juillet 2023 entre la SASU LM CONNECTICS et [O] [Y], sur lequel l’adresse de l’intéressé était “Chez Monsieur [T] [D] au [Adresse 1]”.
Le CCPD d’[Localité 8] informait les policiers que le titre de séjour dont [O] [Y] bénéficiait en Espagne était expiré depuis le mois d’août 2024.
Dans la fouille de [O] [Y], il était trouvé un carte BTP du 8 octobre 2024 et une carte de domiciliation auprès de “[T] [D]” datant du 13 avril 2024 et valide jusqu’au 12 avril 2024.

En conséquence, il ressort que l’administration dans son arrêté du 19 avril 2025 a suffissamment motivé sa décision, en prenant en compte tous les éléments en droit et en fait de personnalité de [O] [Y] dont elle disposait au moment de la rédaction de sa décision.

Elle n’a, de plus, pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de [O] [Y] : les déclarations de l’intéressé au cours de la procédure n’étant pas justifié par l’apport de pièce et au contraire, les pièces fournies et/ou trouvées et es informations obtenues par les enquêteurs contredisant les affirmations de [O] [Y], notamment quant à la durée de son séjour en France, sa situation administrative en Espagne, son activité professionnelle et surtout sa domiciliation.

En consquence, il y a lieu de rejeter le recours formé.

Sur le caractère injustifié du placement en rétention :

Le conseil de [O] [Y] soulève qu’au regard de la situation stable et insérée de [O] [Y] sur le territoire national, son placement en rétention administrative est injustifié et disproportionné.

Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [O] [Y] que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit injustifié et disproportionné, notamment au regard des éléments évoqués précédemment, [O] [Y] ne justifiant pas au moment de son placement en rétention d’une domiciliation certaine, d’un titre de séjour ou de circulation sur le territoire en cours de validité et ne pouvant produire qu’une photographie de son passeport qui, à ce jour, n’a toujours pas été remis aux autorités.s

En conséquence ce moyen sera rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la régulartité du contrôle routier :

Le conseil de [O] [Y] soulève que le contrôle routierévoqué en page 6 de la procédure n’est pas régulier en ce que le fondement juridique pour lequel les enquêteurs ont procédé au contrôle n’est pas mentionné et que l’heure d’interpellation de [O] [Y] n’est pas clairement indiqué.

L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que des contrôles judiciaires de police peuvent être réalisés à l’égard de de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

En l’espèce, il ressort que le procès-verbal situé en page de 6 de la procédure n’est pas le procès-verbal de saisine / d’interpellation de [O] [Y] mais un procès-verbal de synthèse. Le procès-verbal relatant le contrôle routier auquel a été soumis [O] [Y] et qui a conduit à son interpellation se trouve en page 30 de la procédure. Il est daté du 18 avril 2025, rédigé par le Maréchal des logis-chef [K] [P]. Il est notamment mentionné : “le 18 avril 2025 de 15 heures à 19 heures, nous trouvant commandés en service de recherche de conduite addictive, sur le ressort de la compagnie de Gendarmeie de [Localité 6] (60)”, “A 17 heures 45 ùinutes”, “nous procédons au contrôle d’un véhicule”, “conduit par”, “Monsieur [Y] [O]” et “le 18 avril 2025 à 18 heures 05 minutes, nous plaçons X se disant [Y] [O] en garde à vue”.

Il apparait ainsi que le le fondement juridique du contrôle routier est mentionné dans le procès-verbal de saisine en ce que les gendarmes ont procédé à des contrôles routiers à la recherche de faits de délits routiers. De même, l’heure de l’interpellation de [O] [Y] est clairement indiqué.

De sorte, les prescriptions légales sont respectées. Le moyen est donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 22 avril 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 19 avril 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/846 au dossier n° N° RG 25/00845 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPK2 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [O] ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 23 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00845 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPK2 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 10]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 23/04/25 par mail le 23/04/25

L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 23/04/25


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 9]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.