TJ 59350, 4 févr. 2025, RG 24/05294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/05294 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLFM
N° minute : 25/
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [U] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débiteur
Comparant en personne assisté de Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR
Mme [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Créancier
Non comparante
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration déposée le 5 mars 2024, M. [U] [B] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande d'examen de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Par lettre reçue par la commission le 26 avril 2024, Mme [R] [K] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 17 avril 2024, soulevant la mauvaise foi du débiteur. Elle expose et fait valoir que son père était propriétaire d'un appartement à Paris, lequel a été occupé pendant de nombreuses années par M. [B] sans que celui-ci ne verse aucun loyer, qu'au décès de son père elle a vainement tenté avec ses frères et sœurs de récupérer amiablement le logement, que par jugement du 8 juillet 2016 le tribunal d'instance de Paris XX ème a constaté que M. [U] [B] était occupant sans droit ni titre du local, a ordonné son expulsion, l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros jusqu'à la libération définitive des lieux, et d'ores et déjà la somme de 13 000 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de mai 2016. Elle indique que le débiteur n'a pas respecté le jugement et qu'il a tardé pour libérer le logement après avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais pour quitter les lieux, qu'il a fini par rendre les clés à l'huissier de justice le 14 février 2017 en laissant l'appartement dans un très mauvais état et en s'abstenant de communiquer sa nouvelle adresse. Elle précise qu'il n'a effectué aucune démarche amiable pour apurer sa dette, que ce n'est qu'après plusieurs tentatives de recouvrement par huissier de justice qu'un accord de règlement a été mis en place avec M. [B] à hauteur de 200 euros par mois à partir de juillet 2018 jusqu'au 18 août 2022, date à compter de laquelle il a cessé tout versement et ne s'est plus manifesté. Elle fait remarquer par ailleurs que le débiteur a fait le choix de prendre une location onéreuse avec un loyer de 850 euros alors qu'il est célibataire sans enfant à charge, empêchant de ce fait de dégager une capacité de remboursement positive. Elle ajoute qu’elle a fait pratiquer une saisie sur les comptes bancaires du débiteur le 13 janvier 2023 et que celui-ci possédait la somme de 2 317,10 euros sur son compte ainsi qu’un livret d’épargne populaire.
Le 07 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 2 juillet 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 17 septembre 2024. A cette audience, M. [B], représenté par son conseil, demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi. Il expose et fait valoir qu’il est paysagiste, qu’il a effectué des contrats saisonniers, qu’il est demandeur d’emploi depuis octobre 2023 et qu’il perçoit actuellement l’allocation de retour à l’emploi. Il ajoute qu’il a été en arrêt maladie à la suite de problèmes de santé et qu’il n’est plus en mesure de travailler. Il indique qu’il a eu des difficultés pour se loger et qu’il a effectué une demande de logement social qui n’a pas abouti. Il précise qu’il a quitté [Localité 9] pour s’installer à [Localité 8] en 2023, qu’il a ensuite déménagé à [Localité 11] et que son loyer actuel s’élève à 850 euros. Il conteste le montant de la dette déclarée par Mme [K] et fait valoir qu’il a consenti des efforts de paiement en apurant une partie de la dette. Il déclare qu’il a cessé ses règlements à la suite de la baisse de ses revenus.
Le conseil de M. [B] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré les différents contrats de bail, les quittances de loyer et les justificatifs de ses revenus et de sa situation professionnelle actuels.
Mme [K] maintient les termes de sa contestation et demande que M. [B] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Elle indique qu’elle est seule propriétaire de l’appartement situé à [Localité 9] en vertu d’un acte de partage.
Elle confirme qu’il y a eu des versements réguliers entre 2018 et 2022, qu’il a cessé tout paiements volontaires à compter du 10 août 2022 sans aucune explication, que le dernier règlement à hauteur de 1 700 euros provient d’une saisie-attribution pratiquée sur le compte du débiteur en 2023, que la dette s’élève à 20 325,28 euros comprenant les frais d’avocat. Elle ajoute que M. [B] a quitté le logement le 14 février 2017 suivant procès-verbal d’expulsion, qu’il a clôturé son compte bancaire à la suite de la saisie-attribution, qu’elle a sollicité la saisie de ses rémunérations en janvier 2023, cette procédure ayant été suspendue du fait de la décision de recevabilité. Elle soutient que M. [B] n’a manifesté aucune volonté pour honorer ses engagements et qu’il cherche à échapper au paiement de sa dette par le biais de la procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 8 et 9 octobre 2024, le conseil de Monsieur [B] a produit les justificatifs sollicités.
Par note en délibéré reçue le 20 septembre 2024, Mme [K], après autorisation du juge, a communiqué une attestation notariée du 17 janvier 2019 et divers actes d’expulsion de M. [B] du logement situé à [Localité 9].
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge a prononcé la réouverture des débats afin que M. [U] [B] justifie de sa situation familiale actuelle ainsi qu’au moment du dépôt de son dossier de surendettement, de l’utilisation de la somme 3 016,04 euros perçue en mai 2022 à titre de reçu pour solde de tout compte, et a ordonné la comparution personnelle du débiteur à l’audience de renvoi, assisté le cas échéant de son conseil.
A l'audience du 17 décembre 2024, M. [U] [B], assisté de son conseil, a conclu à la recevabilité de sa demande de surendettement, arguant de sa bonne foi. Il déclare qu'il est célibataire, que Mme [M] [Y] est une amie qui l'a aidé notamment à ouvrir un compte bancaire suite au refus de la banque à l'époque, qu'actuellement il est seul titulaire de son compte courant, qu'après une rupture conventionnelle avec son ancien employeur, il a déménagé dans le Nord de la France en juin 2022, qu'il a utilisé une partie des fonds perçus pour solde de tout compte pour payer ses frais de relogement, qu'il a occupé pendant deux mois un logement moyennant un loyer de 650 euros, que par la suite son amie lui a loué un logement situé à [Localité 11] moyennant un loyer de 850 euros, qu'il est à jour dans le paiement de son loyer courant, qu'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1200 euros, qu'il a effectué une demande de logement social. Il considère qu'il a consenti des efforts de paiement dès lors qu'il a réglé près de 14 000 euros à Mme [K], il a cessé les règlements car sa situation financière s'est dégradée en 2022 suite à la perte de son emploi. Il ajoute qu'il ne peut plus travailler en raison de problèmes de santé, qu'il sera à la retraite en mars 2025 et que ses revenus devraient alors s'élever à environ 1 000 euros. Il précise qu'il envisage de partir chez sa sœur s'il ne trouve pas de logement moins onéreux.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, Mme [K] a, par courriel reçu le 6 décembre 2024, également adressé au conseil du débiteur, maintenu l'intégralité des termes de sa contestation, soutenant que le débiteur, qui a fait le choix de déménager pour un logement plus grand et plus onéreux, alors même qu'il est célibataire sans enfant à charge et qu'il est redevable d'une dette importante d'indemnités d'occupation, est de mauvaise foi et cherche volontairement à se soustraire à ses obligations par le biais de la procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision de recevabilité rendue par la commission a été notifiée à Mme [K] le 17 avril 2024. Le recours exercé le 26 avril 2024 a donc été formé dans les délais.
Mme [K] sera ainsi déclarée recevable en son recours.
Sur la bonne foi
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Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de' surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission que le passif de M. [B] est constitué d’une seule dette envers [R] [K] d’un montant de 20 325,38 euros correspondant à des indemnités d’occupation impayés, aux frais de procédure et de recouvrement et aux intérêts au taux légal.
Il résulte des pièces produites par [R] [K] que par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal d’instance de Paris XX ème a :
- constaté que M. [U] [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 10],
- ordonné son expulsion,
- réduit le délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à un mois,
- condamné M. [U] [B] à verser aux consorts [K] :
- une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du mois de mai 2015 jusqu’à libération définitive des lieux, et d’ores et déjà, la somme de 13 000 euros au titre des indemnités d’occupation échues au mois de mai 2016 inclus,
- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Il est établi par les pièces du dossier que M. [U] [B] a restitué les clés du logement à l’huissier de justice le 14 février 2017, que la dette en principal, frais et intérêts s’élevait à 35750,10 euros selon décompte en date du 6 décembre 2024, que le débiteur a respecté un échéancier de paiement à hauteur de 200 euros par mois depuis avril 2017 jusqu’en août 2022, date à compter de laquelle il a cessé tout paiement, et qu’il a réglé au total la somme de 15 008,80 euros dont 1718,56 euros provenant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires en mars 2023.
Il n’est pas démontré la volonté du débiteur d’échapper au paiement de sa dette par le biais d’une procédure de surendettement alors que celle-ci est ancienne et qu’il s’en ait acquitté durant près de cinq années.
Mme [K] reproche également à M. [B] de chercher volontairement à se soustraire à ses obligations en aggravant sa situation par la location d’un logement plus grand et plus onéreux, inadapté à sa situation familiale et financière.
Sur ce point, il ressort des contrats de location versés aux débats par le débiteur que celui-ci a pris à bail une maison de 44 m² à compter du 1er juin 2022 moyennant un loyer de 650 euros, puis qu’il a déménagé à compter du 1er juin 2023 pour un logement de type 3 d’une surface habitable de 80 m² moyennant un loyer mensuel de 850 euros. S’il est certain que ce logement n’est pas adapté tant à sa situation familiale (célibataire sans enfant à charge) que financière, la commission ayant évalué ses revenus mensuels à la somme de 1 376 euros (allocation d’aide au retour à l’emploi) pour des charges calculées à 1 716 euros comprenant un loyer de 850 euros, il n’apparaît pas que ce choix a aggravé les capacités financières du débiteur au point de supprimer toute capacité de remboursement dès lors que celle-ci était également nulle en retenant le précédent loyer à hauteur de 650 euros.
Monsieur [B] justifiant par la production de ses relevés bancaires établis à son seul nom et des quittances de loyer honorer le paiement régulier de son loyer actuel.
Sur la somme de 3 016,04 euros versée en mai 2022 par son ancien employeur à titre de reçu pour solde de tout compte, il est établi par les pièces produites qu’une partie des fonds a servi à financer les frais de relogement de M. [B] qui a déménagé dans le Nord de la France en juin 2022 et que le solde a été saisi dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] sur les comptes bancaires du débiteur en janvier 2023.
Il s’ensuit que la mauvaise foi de M. [B], qui a respecté un plan d’apurement pendant près de cinq années et réglé à ce titre la somme de 13 290,24 euros représentant plus du tiers de la dette initiale, qui est à jour dans le paiement de ses charges courantes notamment de son loyer et qui n’a pas aggravé son endettement, n’est pas caractérisée au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation.
Il s'ensuit que M. [B] est recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
Déclare le recours de Mme [R] [K] recevable,
Mais au fond le Rejette,
Déclare M. [U] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier à la [7] pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] [B], aux créanciers et par lettre simple à la [6].
Ainsi jugé à [Localité 8], le 04 février 2025,
La Greffière, La Juge,
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