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TJ 69123, 23 avr. 2025, RG 24/00843


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Date
23/04/2025
Numéro
24/00843
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68092e61fa1497b96f2d002d

Texte de la décision

7,835 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Avril 2025

Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 3 Février 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025

[10] C/ Association [5]

24/00843 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFOI

DEMANDERESSE

[10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Association [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - Chez Mme [I] [L] - [Localité 2] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[10]
la SELAS [3]
Association [5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[10]
la SELAS [3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 28 mars 2024, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’[8] ([9]) Rhône-Alpes le 6 février 2024 et signifiée le 19 février 2024.

Cette contrainte, d’un montant de 2 763 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues pour les périodes des mois de janvier 2020, février 2020 et mars 2020.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, l’[10] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de l’association [5] irrecevable et de condamner celle-ci aux dépens et, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure au fond.

Elle fait valoir que l’association [5] a formée opposition le 27 mars 2024 à la contrainte signifiée le 19 février 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son recours est forclos.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’[10], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 décembre 2024, l’association [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 3 février 2025.

Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

Aux termes de son opposition, l’association expose qu’elle a été dissoute suite à la pandémie de Covid 19, qu’elle n’a plus aucune activité, ni aucune ressource. Elle réclame la suppression de la dette, précisant avoir toujours eu une attitude exemplaire vis-à-vis de ses salariés et des organismes sociaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.

En l’espèce, il est établi par l’[10] que l’huissier de justice a établi après tentative du lundi 19 février 2024, un procès-verbal en recherches infructueuses le mardi 27 février 2024, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le jeudi 13 mars 2024 à minuit.

Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à l’association [5], qui est présumée en avoir eu parfaitement connaissance.

Cette dernière a formé opposition par courrier expédié le 26 avril 2024, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.

En conséquence, l’opposition formée par l’association [5] doit être déclaré irrecevable.

La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire dans la limite du montant de 2 763 euros visé par la contrainte émise le 6 février 2024.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, l’opposition étant jugée irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, seront mis à la charge de l’association [5].

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’association [5].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par l’association [5] à contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 6 février 2024 ;

MET A LA CHARGE de l’association [5] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 euros ;

CONDAMNE l’association [5] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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