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TJ 69123, 23 avr. 2025, RG 23/00979


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Date
23/04/2025
Numéro
23/00979
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
Id
68092e63fa1497b96f2d0064

Texte de la décision

14,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 23/00979 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSWD

Jugement du 23 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [H]
né le 29 Janvier 1955 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [X] [U] [Z] épouse [H]
née le 02 Septembre 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [T],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Aux fins de réhabilitation d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6], acquis en février 2020, les consorts [H] ont confié à Monsieur [T], architecte assuré auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d’œuvre selon contrat du 29 octobre 2019 d’un montant de 7.000,00 euros TTC.

Selon ledit contrat, les travaux devaient se terminer le 30 juin 2020.

Le 30 juillet 2020 un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu pour un montant de 1.980,00 euros TTC.

Pour la fourniture et la pose des fenêtres et volets roulants, Monsieur et Madame [H] ont sollicité la société OUVERTURES DE L’HABITAT.

Avant validation du devis de l’entreprise OUVERTURES DE L’HABITAT, les consorts [H] ont, par courriels du 16 mars 2020, attiré l’attention du maître d’œuvre, Monsieur [T], sur les dimensionnements des menuiseries inscrites au devis.

Le 17 mars 2020, en l’absence d’avis contraire de Monsieur [T], les consorts [H] ont validé le devis de la société OUVERTURES DE L’HABITAT et ont réglé la somme de 8.000,00 euros à titre de premier acompte.

Les fenêtres ont été livrées le 23 juin 2020 et, le 06 juillet 2020, les consorts [H] ont versé la somme de 12.000 euros à la société OUVERTURES DE L’HABITAT.

Suite à la pose des menuiseries, les consorts [H] ont constaté des défauts de pose qu’ils ont fait constater par huissier aux termes d’un constat dressé le 15 juillet 2020.

Le 22 juillet 2020, un nouveau constat a été dressé dans le cadre de l’intervention de Monsieur [M], ès qualités d’expert amiable.

Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [J] ès qualités d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2022.

Par courriers RAR du 18 novembre 2022, les consorts [H] ont mis en demeure Monsieur [T] de prendre en charge une partie de leur préjudice financier, copie étant adressée à la MAF et à l’ordre des architectes.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploits des 1er et 2 février 2023, les consorts [H] ont assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [W] [T] devant la présente juridiction.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2023, Monsieur [C] [H] et Madame [X] [Z] ép. [H] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :

- Condamner in solidum Monsieur [W] [T] et la MAF à leur verser la somme de 38.228,09 € en réparation de leur préjudice,
- Rejeter les demandes reconventionnelles de la MAF,
- Condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2024, Monsieur [W] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles L112-6 et L113-1 du Code des assurances, ensemble l’article L124-3 du même Code ; l’article 1103 du Code civil ensemble les articles 1217 et suivants du même Code :
- Débouter les consorts [H] de leurs demandes.
Subsidiairement,
- Dire que la MAF devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes défendeurs,
- Dire la franchise stipulée au contrat d’assurance opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.
A titre reconventionnel,
- Condamner les consorts [H] à leur payer une indemnité de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 14 octobre 2024.

*

MOTIFS

I. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [H] :

Au soutien de leur demande, les consorts [H] font valoir que la responsabilité de Monsieur [W] [T] est engagée au titre de sa mission de suivi de chantier, au regard de l’absence de vérifications de la bonne réalisation des menuiseries, alors qu’il avait été alerté par les maîtres d’ouvrage quant à une difficulté sur la prise des côtes sans que cela n’entraine d’action corrective de sa part vis-à-vis de la société OUVERTURES DE L’HABITAT.

En réponse, Monsieur [W] [T] fait valoir qu’en qualité d’architecte, il n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions, et qu’il n’est nullement démontré en l’espèce qu’il ait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’origine d’un dommage dont l’existence lui serait imputable.

Réponse du Tribunal,

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

A. Sur la responsabilité de l’architecte

En application de ces dispositions, il est constant que lorsque des désordres ou défauts apparaissent avant la réception, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens obligeant le maître d’ouvrage à rapporter la preuve d’une faute de celui-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, pour que soit retenue la responsabilité du maître d’œuvre.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la réalisation des menuiseries par la société OUVERTURES DE L’HABITAT a été défaillante, cela étant au surplus caractérisée tant par constat d’huissier qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire.

Il n’est pas plus contestable que le défaut de réalisation des menuiseries, dont une prise de côtes inappropriée, ne relève que de la responsabilité de la société OUVERTURES DE L’HABITAT comme le relève l’expert judiciaire.

Pour autant, la faute reprochée à Monsieur [W] [T] par les consorts [H] ne se rapporte nullement aux divers manquements dans la réalisation même des menuiseries imputable à la société OUVERTURES DE HABITAT, mais à ceux propres au maître d’œuvre dans sa mission de suivi du chantier telle qu’elle ressort du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution (mission DET).

En effet, si la mission de suivi des travaux dont Monsieur [W] [T] avait la charge ne justifie pas en elle-même un manquement de ce dernier à ses obligations dès lors qu’elle n’implique nullement une présence constante sur le chantier et un suivi de tous les instants de chacune des interventions des entreprises, il n’en est pas de même dès lors que les maîtres de l’ouvrage l’ont alerté par courriel du 17 mars 2020, antérieur à la validation du devis de la société OUVERTURES DE HABITAT, et qu’il n’a mis en œuvre aucune action permettant de s’assurer de la juste réalisation de ses missions par la société OUVERTURES DE L’HABITAT, ne faisant reposer sa validation du devis que sur sa confiance basée sur ses habitudes de travail avec les intervenants de ladite société.

Ainsi, relevant, d’une part, que l’acceptation du devis sur lequel les côtes erronées étaient clairement exposées, au point d’être relevées par le maître d’ouvrage lui-même alors qu’il n’est pas un professionnel de la construction, est à l’origine même de la réalisation et de la pose de menuiseries inappropriées et, d’autre part, que l’acceptation de celui-ci par les consorts [H] ne fait suite qu’à sa validation par Monsieur [W] [T], ès qualités de maître d’œuvre, et alors que ce dernier ne démontre nullement avoir mis en œuvre tous les moyens possibles pour s’assurer de la bonne réalisation des travaux, notamment par une prise de contacts avec la société OUVERTURES DE L’HABITAT visant à attirer son attention sur une possible mauvaise prise de côtes, il apparait que Monsieur [W] [T] a commis une faute à l’origine des désordres subis par les consorts [H] de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

B. Sur les préjudices des consorts [H]

En l’espèce, il est relevé par l’expert judiciaire que les désordres de menuiseries ont entrainé divers préjudices découlant de la nécessité de remplacer la totalité des menuiseries.

A ce titre, il est permis de considérer, au regard des demandes des consorts [H] et de l’absence totale de développement sur ce point dans les conclusions des défendeurs, que les préjudices suivants sont en lien direct avec les désordres de menuiserie et justifient indemnisation selon évaluation retenue par l’expert :
- Avenant au compromis de vente = 1.400 €
- Annulation déménagement = 656,20 €
- Déménagement provisoire = 1.000 €
- Déménageur = 440 €
- Loyers logement provisoire depuis le 11 septembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2011 = 26.291 €
- Avenant n°1 architecte = 1.980 €
- Avenant n°2 architecte = 3.300 €
- Frais de reprise des désordres = 25.727,26 €

S’y ajoute la somme de 780,38 € liée au contrat de location et à l’état des lieux de l’appartement provisoire.

A l’inverse, le remboursement des sommes payées à la société OUVERTURES DE HABITAT n’est pas justifiée eu égard à la prise en compte totale des frais de reprise que représente le coût des travaux par une entreprise tierce et alors que la société OUVERTURES DE HABITAT a effectivement réalisé une partie de sa mission.

De même, s’agissant des charges de copropriété, de la taxe foncière et des frais d’assurance du bien non occupé, il n’est pas démontré que ces dépenses aient été faite de manière inutile en ce qu’elles auraient été en toutes hypothèses réalisées, à l’inverse de celles éventuellement versées au titre du logement provisoire mais dont le remboursement n’est pas sollicité.

Enfin, les frais de procédure relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens traités supra et le préjudice de jouissance lié aux différences de standing entre l’appartement loué et celui inhabitable n’est pas démontré.

Ainsi, le préjudice total des consorts [H] s’établit à la somme de 61.575,18 euros, au paiement de laquelle Monsieur [W] [T] sera condamné dans la limite de la demande formée par les consorts [H] soit 38.228,09 euros, in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dont les garanties ne sont pas contestées dès lors que la responsabilité de son assurée est engagée, sauf pour cette dernière à opposer sa franchise telle que stipulée au contrat.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [W] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS supporteront, in solidum, les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises amiable de Monsieur [P] et judiciaire de Monsieur [J], et outre les frais de constat d’huissier de la SCP BELOUD ABELLARD.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [W] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnés, in solidum, à payer aux consorts [H], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme de 5.000 € au regard des éléments de facturation produits au titre de la procédure de référés pour un montant de 3.844,80 € et dont le caractère n’est pas manifestement infondé ou excessif, au même titre que le surplus bien que la justification fasse défaut.

En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [X] [Z] épouse [H] la somme de 38.228,09 euros en réparation de leurs préjudices ;

DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pourra opposer sa franchise contractuelle à tous les bénéficiaires de la présente condamnation ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [X] [Z] épouse [H] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises amiable de Monsieur [P] et judiciaire de Monsieur [J], et outre les frais de constat d’huissier de la SCP BELOUD ABELLARD ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,

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