TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 24/02178
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02178 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6VX
AFFAIRE : SAS CORBIOLI C/ FCJB SCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS CORBIOLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
FCJB SCI , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS Toque - 716, Expédition
Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS Toque- 1207, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société CORBIOLI SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 novembre 2024 la société FCJB SCI pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 158355 euros avec les intérêts dus au titre des comptes courants d’associés jusqu’à complet paiement, et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CORBIOLI a pour activité la construction de maisons individuelles, et est associée de la société FCJB qui a pour activité l’acquisition, la construction, la réhabilitation et la propriété de tous les immeubles et droits immobiliers bâtis ou non, ainsi que la propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux et tous autres titres.
Elle a apporté en compte courant à la société FCJB une somme de 150000 euros, soit 107700 euros le 24 octobre 2018 pour acquérir un ensemble immobilier apparteneant à monsieur et madame [X], et 42300 euros le 26 octobre 2018.
Le montant des intérêts comptabilités au 20 décembre 2023 s’élève à 7201 euros et complémentaires à hauteur de 1154 euros, soit un total de 8355 euros.
Elle a sollicité en vain le remboursement de l’apport en compte courant à hauteur de 158355 euros, par mise en demeure du 22 mai 2024.
La société FCJB a constitué avocat mais n’a pas conclu ni fait valoir de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CORBIOLI ne justifie nullement de l’apport en compte courant des sommes qu’elle évoque, mais produit uniquement la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’a adressé son conseil le 22 mai 2024 à la société FCJB pour lui demander le remboursement de la somme de 158355 euros suite à son apport total de la somme de 150000 euros et des intérêts financiers de 8355 euros.
Sa demande ne saurait dès lors être accueillie faute de preuve de l’apport invoqué.
La société CORBIOLI, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
REJETONS les demandes de la société CORBIOLI.
CONDAMNONS la société CORBIOLI aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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