TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 24/01104
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01104 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ6E
AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. HSBA4 C/ SAS FONCIA SAINT LOUIS, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] A [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. HSBA4,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS FONCIA SAINT LOUIS, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] A [Localité 13],
représenté par son syndic en exercice, la société CILEAD,
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192, Expédition et grosse
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875, Expédition
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES - 365, Expédition
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2020, la SARL HSBA4 a acquis un fonds de commerce exploité au sein d'un local commercial se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14], lequel est soumis au statut de la copropriété.
Le 20 décembre 2020, un incendie, d'origine inconnue, s'est déclaré dans la cage d'escalier, partie commune de l'immeuble, qui a été totalement détruite, et la commune de [Localité 13] a pris un arrêté d'évacuation de l'ensemble du bâtiment.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL HSBA4, a estimé, dans son rapport du 1er décembre 2021, le montant des dommages subis par cette dernière à 10 168,92 euros, dont 9 788,92 euros indemnisables, en ce compris la perte d'usage du local jusqu'au mois de décembre 2021.
Des travaux ont été entrepris mais perduraient à la date du 09 mars 2023, à laquelle Maître [N] [U], commissaire de justice mandaté par la SARL HSBA4, a dressé un procès-verbal de constat.
Par courrier en date du 26 mars 2024, la SARL HSBA4 a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de procéder aux travaux idoines sous quinze jours.
Par courriel du même jour, le Syndicat des copropriétaires a répondu avoir informé la SARL HSBA4 du démontage de la base de vie bloquant l'accès au local commercial exploité par elle à compter du 02 avril 2024 et a expliqué que le délai d'exécution des travaux s'expliquait par leur ampleur et leur nature.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 (RG 24/01104), la SARL HSBA4 a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] ;
aux fins de consultation in futurum.
La SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires, est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 (RG 24/01419), la SA GENERALI IARD a fait assigner en référé
la SAS FONCIA SAINT LOUIS ;
aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01104.
Par décision prise à l'audience du 24 septembre 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01419, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01104, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 03 décembre 2024, la SARL HSBA4, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure de consultation au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter la SA GENERALI IARD de sa demande tendant à la modification de la mission du consultant ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SARL HSBA4 de ses prétentions ;
condamner la SARL HSBA4 à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
dire qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la SARL HSBA4 ;
compléter la mission du technicien conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS FONCIA SAINT LOUIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions de protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, il est constant que la SARL HSBA4 a été privée de la possibilité d'exploiter le local commercial pris à bail, du 20 décembre 2020 à une date inconnue, puisqu'elle prétend, sans le démontrer, que les travaux ne seraient pas achevés, alors que le Syndicat des copropriétaires a écrit que l'accès à son local devait être rétabli à partir du 02 avril 2024.
Elle ne produit aucun élément de nature à apprécier l'étendue du préjudice allégué, mais celui-ci ne saurait être contesté dans son principe et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
Pour s'opposer à la demande, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la SARL HSBA4 ne rapporterait pas la preuve de ce qu'elle serait à jour du paiement de ses loyers et charges, moyen grossièrement inopérant dès lors qu'il est étranger à l'existence du préjduce résultant de l'impossibilité pour la demanderesse d'exploiter le local commercial pris à bail en raison des dommages causés par l'incendie.
Le Défendeur avance encore qu'il n'appartiendrait pas à un technicien de se prononcer sur les préjudices de la SARL HSBA4, argument inepte alors qu'il apparaît indispensable qu'un professionnel du chiffre donne son avis sur les préjudices allégués, notamment sur les pertes d'exploitation, correspondant à la perte de marge brute, ceci alors que des indemnités ont déjà été versées à la SARL HSBA4 par son assureur.
Enfin, le Syndicat des copropriétaires se prévaut d'une clause du contrat de bail repris par la SARL HSBA4, qui exclurait tout recours à son encontre en cas de préjudice résultant de troubles de jouissance et de dégâts causés par incendie.
Or, l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 répute non écrite toute clause notamment contraire à ses articles 6 à 37, de sorte que la clause du contrat de bail commercial qui exclut tout recours du locataire à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, alors que la responsabilité de ce dernier à raison des dommages causés ayant leur origine dans les parties communes est prévue par l’article 14 de ladite loi, doit être réputée non écrite et ne saurait rendre inutile la mesure d'instruction sollicitée au titre d'un incendie né dans les parties communes.
S'agissant de la nature de la mesure d'instruction, il serait illusoire de considérer que les investigations à mener pour éclairer les préjudices, notamment financiers, que pourrait alléguer la SARL HSBA4, ne constitueraient qu'une question purement technique ne requérant pas d'investigations complexes, alors qu'elle n'avait repris le fonds de commerce que depuis quelques mois, ne produit aucun élément comptable, même antérieurs à la reprise du fonds, et se montre taisante au sujet de sa propre activité depuis l'incendie, alors qu'elle est également développée dans des locaux voisins de ceux sinistrés.
Il convient donc d'ordonner, non pas une consultation, mais une expertise judiciaire, la critique développée par la SARL HSBA4 au sujet des questions que la SA GENERALI IARD souhaite voir poser au technicien ne résultant que de son incompréhension du caractère inadapté de la mesure sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des préjudices allégués, afin de permettre à la SARL HSBA4 d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire, selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL HSBA4 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SARL HSBA4 soit condamnée aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [T] [E]
Cabinet CM expertise
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les expertises amiables, les chiffrages des indemnités par les compagnies d'assurance, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL HSBA4, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les préjudices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL HSBA4 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL HSBA4 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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