Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 23 avr. 2025, RG 22/01165


Vérifier : TJ 69123, 23 avr. 2025, RG 22/01165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
22/01165
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
Id
68092e6bfa1497b96f2d0138

Texte de la décision

11,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/01165 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPUD

Jugement du 23 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la régie BILLON-BOUVET- BONNAMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux d’étanchéité au printemps 2007.

En novembre 2016, des infiltrations sont apparues dans l’appartement de l’un des copropriétaires, Monsieur [D].

Le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté un expert et a finalement, le 27 février 2017, indiqué sa non-garantie.

Une nouvelle expertise a été réalisée par la société ETANDEX à l’initiative du syndic de la copropriété.

De nouvelles infiltrations sont apparues, provoquant de nouveaux désordres dans l’appartement de Messieurs [D] et [R].

Par ordonnance du 11 février 2020, sur saisine du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné, ès qualités d’expert, Monsieur [Y].

L’expert a déposé son rapport le 06 avril 2021.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par exploit du 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie BILLON-BOUVET-BONNAMOUR, a assigné la compagnie AXA France IARD devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le Juge de la mise en état, sur conclusions d’incident de la compagnie AXA FRANCE IARD, a notamment déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie BILLON-BOUVET-BONNAMOUR, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, L 124-3 et L 242-1 du Code des assurances :

- Débouter la compagnie AXA de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur dommage ouvrage à verser 44.920,81 € de dommages et intérêts au Syndicat de copropriété de la [Adresse 4] correspondant au coût de remplacement de l’étanchéité défectueuse,
- Condamner la même à lui verser la somme de 7.577,55 € de dommages et intérêts correspondant aux travaux de réparations des appartements [R] et [D] et au préjudice de jouissance subi par Monsieur [D],
- Condamner la même à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris ceux des différentes procédures de référé et expertise.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 du Code civil ; L114-1, L121-12 et A243-1 du Code des assurances :

Sur le bénéfice de subrogation,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Sur l’objet du contrat d’assurance de dommage,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre ès qualités d’assureur DO,
Sur les préjudices,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à supporter 70 % du montant des sommes prévues pour assurer la reprise matérielle des désordres, cette somme entrant dans les charges normales décennales d’une copropriété,
- Revoir à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [D],
- Débouter Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance,
- Revoir à de plus juste proportion la demande d’indemnisation portée par Madame [R],
Dans tous les cas,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU,
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 28 octobre 2024.

*

MOTIFS

En application de l’article L114-1 du Code des assurances, dans sa version antérieure au 31 décembre 2021, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

En l’espèce, le syndic de la copropriété a régularisé, le 20 décembre 2016, une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages, permettant à cette dernière de respecter à son égard les obligations résultant des dispositions de l’article L242-1 du Code des assurance, aux termes duquel l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, avant l’expiration de la garantie décennale le 31 décembre 2017.

A ce titre, il est établi que la compagnie AXA France IARD a notifié sa position de non garantie au syndic de la copropriété le 27 février 2017, après réalisation d’une expertise par elle mandatée, laissant à ce dernier un délai conséquent avant l’expiration du délai de garantie décennale pour manifester son opinion contraire et sa volonté de contester ce refus.

Or, s’il ressort des pièces produites au dossier que la copropriété a fait réaliser une nouvelle expertise le 22 mai 2017, dont le rapport est daté du 31 mai de la même année, il n’est nullement démontré que la compagnie AXA France IARD avait connaissance de cette nouvelle expertise, aucune mention de sa convocation ou de sa présence n’étant portée au rapport, ni même qu’elle en a été simplement informée.

De même, ce n’est que le 15 janvier 2018, postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, que le syndicat des copropriétaires a fait adresser un courrier à la compagnie AXA France IARD pour contester son refus de garantie, l’assignation en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire à la compagnie AXA France IARD étant plus encore postérieure à l’expiration dudit délai pour être datée du 09 décembre 2019.

Il est ainsi établi que c’est la délivrance de l’assignation en référé aux fins d’expertise postérieurement à l’expiration du délai de dix ans, voire l’absence de toute démonstration d’une contestation expresse de la position de non garantie avant l’expiration de ce même délai, qui a empêché la subrogation de s’opérer au profit de la compagnie AXA France IARD et non l’inaction de cette dernière qui n’était nullement tenue d’anticiper une quelconque action du seul fait de la déclaration de sinistre suite à laquelle elle a exprimé son refus de garantie.

Ainsi, rappelant qu’il est constant que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi, il en résulte que c’est à juste titre que la compagnie AXA France IARD se prévaut de l’exception de subrogation au soutien de son refus de garantie.

En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage seront rejetées.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie BILLON-BOUVET BONNAMOUR, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie BILLON-BOUVET BONNAMOUR sera condamné à payer à la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, contrat n°270587904, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € en l’absence de justification des sommes effectivement engagées pour sa défense.

En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie BILLON-BOUVET BONNAMOUR de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie BILLON-BOUVET BONNAMOUR à payer à la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, contrat n°270587904, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie BILLON-BOUVET BONNAMOUR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.