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TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 24/01604


Vérifier : TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 24/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
24/01604
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68092e6dfa1497b96f2d0163

Texte de la décision

16,170 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01604 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWUT
AFFAIRE : [J] [W] C/ Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 3] à [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [W]
né le 23 Mai 1960 à [Localité 7] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 3] à [Localité 6],
représenté par son syndic en exercice la régie ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025

Notification le
à :

Maître Raphaël BANNERY - 3281, Expédition et grosse

Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435, Expédition et grosse

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [W] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble dénommé «  [4] », sis [Adresse 3] à [Localité 6], lequel est soumis au statut de la copropriété.

Il s'est plaint, à l'instar de Monsieur [C], son locataire, de la présence d'eau au sol lors du fonctionnement du système de rafraîchissement par le sol de l'immeuble, dont les tuyaux sont encastrés dans la dalle du plancher.

Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur de Monsieur [J] [W], a conclu que ce désordre était lié à un phénomène de condensation, et non pas à une fuite sur le réseau, conduisant celui-ci à dénier sa garantie les 20 septembre 2022, 16 janvier 2023 et 08 février 2023.

Par courrier en date du 02 août 2024, Monsieur [J] [W] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de remédier au problème de condensation engendré par le système de refroidissement de l'immeuble.

Par courriel en date du 20 août 2024, Monsieur [I] [X], membre du conseil syndical, a indiqué que la société IDEX était intervenue au cours des semaines précédentes pour effectuer des réglages sur le système de refroidissement de l'immeuble suite à des appels des résidents. Il a ajouté que la société pouvait intervenir dans l'appartement de Monsieur [J] [W] si d'autres réglages s'avéraient nécessaires.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [J] [W] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [4] » ;
aux fins de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte.

A l'audience du 03 décembre 2024, Monsieur [J] [W], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter les prétentions du Syndicat des copropriétaires ;
enjoindre au Syndicat des copropriétaires d'engager les travaux de réfection du système de refroidissement dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, d'un montant de 500,00 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros, pour résistance abusive ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël BANNERY.

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter les demandes de Monsieur [J] [W] ;
condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'exécution de travaux de réfection du système de refroidissement

L’article 14, alinéas 4 et 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose : « Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.  »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.  »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, il est tout d'abord à souligner que Monsieur [J] [W] cite l'article 835 du code de procédure civile, sans préciser s'il sollicite l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs que lui confèrent le premier ou le second alinéa dudit article.

En l'absence de toute référence à l'imminence d'un dommage ou à l'existence d'un trouble manifestement illicite, il sera déduit qu'il sollicite l'exécution par le Syndicat des copropriétaires de ses obligations.

Sur ce point, Monsieur [J] [W] n'a pas davantage jugé utile de préciser le fondement juridique de l'obligation dont il se prévaut pour en demander l'exécution sous astreinte, de sorte qu'il convient de donner à la présente décision le fondement juridique qui découle des faits allégués (Civ. 3, 28 mai 1986, 85-11.402).

Les éléments avancés par le Demandeur se rapportant à l'entretien de l'installation de rafraîchissement de l'immeuble, il sera fait application des alinéas précités de l'article 14.

Ensuite, il résulte de ce qui précède que les développements du Syndicat des copropriétaires, articulés sur le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, sont inopérants.

Enfin, Monsieur [J] [W] fait valoir que le système de refroidissement de son appartement serait défectueux, en ce qu'il générerait de la condensation entraînant l'apparition de flaques d'eau sur le sol et le développement de moisissures. Il se prévaut à ce titre des quatre courriers que lui a adressés Monsieur [B] [C], son locataire, entre le 15 juillet et le 17 août 2024, ainsi que des termes du courriel de la société PACIFICA en date du 08 février 2023 et du courriel du président du conseil syndical du 20 août 2024.

Il en infère que ce système constituant une partie commune de l'immeuble, il appartiendrait au Syndicat des copropriétaires d'en assurer le bon fonctionnement et de le remplacer.

Or, par courrier en date du 30 octobre 2024, la SAS IDEX, chargée de la maintenance de l'installation, a rappelé qu'il s'agit d'un système de rafraîchissement, et non de climatisation, et qu'il convient de contrôler rigoureusement la température du circuit en période estivale, afin de maintenir une différence de température constante entre le circuit et l'air, à défaut de quoi un phénomène de condensation se produit sur le sol, dans lequel circulent les canalisations dudit circuit. Elle a précisé que « certains copropriétaires avaient procédé à des ajustements manuels de leurs vannes de régulation (passant outre le dispositif de régulation automatique) dans le but d'obtenir un débit maximal dans leur logement », confondant rafraîchissement et climatisation.

Cet élément est à mettre en lien avec la résolution n° 21, rejetée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2024, alors qu'elle portait sur la ratification a posteriori de l'installation d'une climatisation par Monsieur [J] [W], qui l'a donc déposée.

Par ailleurs, si le locataire de Monsieur [J] [W] s'est plaint de ne pouvoir atteindre, en plein été, une température de 24° au lieu de 27° à 30° dans son appartement (courriers des 15 juillet et 17 août 2024) sans que de la condensation ne se forme, aucun élément ne démontre qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement de l'installation de rafraîchissement et non pas de la conséquence d'une utilisation inadaptée.

Les explications apportées par la SAS IDEX dans son courrier du 30 octobre 2024, la dépose de la climatisation précédemment installée et les termes du courrier de Monsieur [B] [C] du 17 août 2024, selon lesquels la SAS IDEX aurait indiqué que la seule solution était d'installer une climatisation, amènent à retenir la seconde hypothèse.

De plus, bien que le président du conseil syndical ait confirmé que des problèmes de condensation avaient été rencontrés par d'autres copropriétaires, son courriel est impropre à établir qu'il s'agirait d'un dysfonctionnement de l'installation.

En parallèle, Monsieur [J] [W] n'établit pas qu'il ne s'agirait pas de situations dans lesquelles des interventions intempestives auraient eu lieu sur les vannes de régulation, ce d'autant moins que le président du conseil syndical a exposé que des réglages pouvaient encore être ajustés.

En outre, la SAS IDEX, par courriel du 29 août 2024, a fait état au Syndicat des copropriétaires de ce que Monsieur [B] [C] lui a, au moins périodiquement, refusé l'accès à l’appartement qu'il occupe.

Il s'ensuit qu'en l'état des pièces produites et à défaut d'éléments techniques justifiant du contraire, Monsieur [J] [W] ne rapporte pas la preuve d'un manquement du Syndicat des copropriétaires à ses obligations vis-à-vis du système de rafraîchissement de l'immeuble et qu'il n'y a pas lieu de le condamner à exécuter des travaux dont la réalisation n'est pas nécessaire pour y satisfaire.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle

L’article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose : « Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, Monsieur [J] [W] sollicite l'indemnisation d'un prétendu préjudice moral, alors qu'il a échoué à démontrer l'existence d'un dommage en lien avec les parties communes de l'immeuble, qu'il n'occupe pas l'appartement litigieux et ne présente aucune argumentation de nature à rendre vraisemblable l'existence d'un tel préjudice.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.

En outre, il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, de sorte que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).

En l'espèce, non seulement Monsieur [J] [W], qui succombe à l'instance, n'établit pas que la résistance du Syndicat des copropriétaires à ses prétentions serait abusive, mais n'a pas non plus développé, dans la discussion de ses conclusions, le moindre moyen au titre de la résistance abusive qu'il allègue.

Par conséquent, cette prétention sera rejetée.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En outre, en application de l'article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

En l'espèce, Monsieur [J] [W], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Raphaël BANNERY, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Monsieur [J] [W], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamné à payer au Syndicat des copropriétaires une somme qu'il est équitable de fixer à 960,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires à exécuter sous astreinte des travaux de réfection du système de refroidissement ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [J] [W] ;

REJETONS la demande indemnitaire de Monsieur [J] [W] au titre de la résistance abusive du Syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [W] aux dépens de la présente instance ;

AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Raphaël BANNERY à recouvrer directement contre Monsieur [J] [W] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [W]à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Monsieur [J] [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 15 avril 2025.

Le Greffier Le Président

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