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TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/05272


Vérifier : TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/05272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/05272
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
680930bbfa1497b96f2d081e

Texte de la décision

9,114 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me ORIOL

Copie exécutoire délivrée
à : AARPI [2]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C566O

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDEUR
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par l’AARPI AGIR AVOCATS, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice ORIOL, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C566O

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, [4] (anciennement [7]) a fait signifier à Monsieur [T] [M] [U] une contrainte datée du 16 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 5 824,44 euros représentant un trop-perçu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Par requête réceptionnée par le greffe le 11 juin 2024, Monsieur [T] [M] [U] a formé opposition à la contrainte.

A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024.

A cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :

[4] demande au Tribunal de :

- Condamner Monsieur [T] [M] [U] à payer à [4] la somme de 5 829,73 euros ;
- Débouter Monsieur [T] [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [T] [M] [U] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de la procédure de contrainte ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de son opposition, Monsieur [T] [M] [U] demande au Tribunal de :

- Juger recevable l’opposition à contrainte ;
- Limiter le montant du trop-perçu réclamé à la somme de 404,48 euros ;
- Condamner [4] à verser à Monsieur [T] [M] [U] la somme de 5 824,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner [4] à verser à Monsieur [T] [M] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouter [4] de l’ensemble de ses demandes.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a ensuite été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, un acte de contrainte a été signifié le 30 mai 2024 à Monsieur [T] [M] [U] qui a formé opposition par requête réceptionnée par le greffe le 11 juin 2024.

Il en résulte que l’opposition qui a été formée dans le délai prévu à l’article R.5426-22 du code du travail, est recevable en la forme et le présent jugement se substitue à la contrainte.

Sur la régularité de la contrainte

Aux termes de l’article R.5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6.
Le directeur général de [7] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [7] peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.

En l’espèce, Monsieur [T] [M] [U] ne sollicite pas l’annulation de la contrainte mais fait valoir que le caractère erroné de son motif constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de [4].

Or, s’il n’est pas contesté par [4] que le motif de la demande en répétition de l’indu mentionné sur la contrainte ainsi que sur la mise en demeure est erroné, cette irrégularité ne peut constituer en soit une faute susceptible d’engager la responsabilité de [4] mais uniquement une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de la contrainte dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas sollicitée en l’espèce.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’opposition a pour conséquence de priver l’effet de ladite contrainte à laquelle se substitue le jugement rendu, soit en en condamnant le débiteur à la répétition de l’indu soit en déboutant [4] de sa demande.

Il en résulte qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, il convient de se prononcer uniquement sur le bien-fondé de la demande en répétition de l’indu.

Sur le bien-fondé du caractère indu des allocations

Pour justifier le principe et le montant de l’indu, [4] conclut qu’à la date du 1er octobre 2021, Monsieur [T] [M] [U] comptabilisait le nombre de semestres nécessaires pour bénéficier de sa retraite à temps plein si bien qu’à compter de cette date, il ne pouvait plus être indemnisé par l’assurance chômage, seule l’assurance retraite devant lui être versée.

A cet égard, il convient de noter que la [3] l’avait informé dès le 3 octobre 2017 du remplacement de son allocation par sa retraite dès qu’il aurait totalisé le nombre de trimestres exigés en précisant la nécessité de faire sa demande de retraite 6 à 4 mois avant la date à laquelle il totaliserait le nombre de trimestres exigés pour toucher sa retraite à taux plein et en ajoutant qu’il obtiendrait le taux plein le 1er octobre 2021.

Le fait que Monsieur [T] [M] [U] fasse valoir qu’il a été induit en erreur suite à la dernière phrase du message de la [3] consistant à lui indiquer que « ces mêmes renseignements seront communiqués à [7], seule compétente pour vous confirmer la date de cessation de versements de vos allocations chômage » et que [4] ait continuer à indiquer sur ses relevés de situation qu’il avait droit au chômage jusqu’au mois de juin 2023 ne peut être interprété ni comme une erreur ni comme une négligence de [4] puisque Monsieur [T] [M] [U] avait été informé par la [3] de la fin de ses droits le 1er octobre 2021 et qu’il incombe à l’allocataire d’informer [4] de l’évolution de sa situation tant en ce qui concerne sa recherche d’emploi que son droit à la retraite à taux plein.

Il en résulte qu’en omettant de communiquer à [4] la date à laquelle il pouvait liquider sa retraite, il ne lui a pas permis de redéfinir la date de cessation des versements de ses allocations de chômage et a ainsi, par sa propre négligence, continué à bénéficier de l’ARE de manière indu.

Dès lors, [4] est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 5 829,73 euros en remboursement des allocations indument perçues du 15 avril 2023 au 31 mai 2023.

En conséquence, Monsieur [T] [M] [U] sera condamné à payer à [4] 5 829,73 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [M] [U] sera condamné aux dépens.

L’équité conduit à exonérer Monsieur [T] [M] [U] du paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article R.5426-22 du code du travail, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’opposition de Monsieur [T] [M] [U] à la contrainte émise par [4] à son encontre le 30 mai 2024 ;

Condamne Monsieur [T] [M] [U] à payer à [4] la somme 5 829,73 euros en remboursement des allocations indument perçues du 15 avril 2023 au 31 mai 2023 ;

Déboute [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [T] [M] [U] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 6], le 10 avril 2025.

La Greffière, La Juge,

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