Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 23/00183


Vérifier : TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 23/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
23/00183
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
68093265fa1497b96f2d0e20

Texte de la décision

11,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00183 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Y6K

AFFAIRE : Mme [Z] [L] (Me Virgile REYNAUD)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2021, à [Localité 6], Mme [Z] [L], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.

Le certificat médical initial, établi le 15 juin 2021 par le docteur [N], fait état de :
- douleurs et raideurs cervicales, dorsales et lombaires,
- céphalées,
- douleurs à type contracture des deux cuisses.

En phase amiable, une provision de 1 500 euros a été versée par l’assureur et une expertise médicale a été confiée au docteur [V], lequel a rendu son rapport d’expertise définitif le 28 avril 2022.

En l’absence d’accord avec la SA Axa France IARD sur la juste évaluation de son préjudice, Mme [Z] [L] l’a assignée, par actes de commissaires de justice du 9 décembre 2022, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 6 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 225 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II,
* 468 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I,
* 6 000 euros au titre du pretium doloris,
soit un total de 12 225 euros, étant précisé qu’une provision de 1 500 euros a été versée à la victime,
- condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice, ainsi qu’aux dépens, distraits entre les mains de Me Virgile Reynaud.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
- liquider le préjudice de Mme [Z] [L] ainsi qu’indiqué dans le corps de ses écritures, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées,
- déduire des sommes le montant de la provision précedemment versée, pour un montant de 1 500 euros et tenir compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
- débouter Mme [Z] [L] de sa demande,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue une première fois par ordonnance du 16 octobre 2023.

Elle a été révoquée par ordonnance du 6 novembre 2023, à la suite de la communication de ses écritures par le défendeur.

La clôture a été prononcée une seconde fois par ordonnance du 15 janvier 2024.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Elle n’a pas communiqué au tribunal l’état de ses débours définitifs.

A l’issue de l'audience du 10 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [L] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 14 juin 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 21 décembre 2021 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle :
* de classe 1 du 14 juin 2021 au 14 juillet 2021 (30 jours)
* de classe 2 du 15 juillet 2021 au 21 décembre 2021 (159 jours)
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%,

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Z] [L], âgée de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Mme [Z] [L] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [Z] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [V] du 6 avril 2022, d’un montant de 540 euros.

Mme [Z] [L] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 540 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [L] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe 1 : 30 jours x 30 euros x 0,25 = 225 euros
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe 2 : 159 jours x 30 euros x 0,1 = 477 euros

Il sera fait droit à chaque demande indemnitaire à hauteur de son quantum, soit 225 euros et 468 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
- des lésions engendrées : traumatisme cervico-dorsolombaire, contractures des deux cuisses,
- des traitements : traitement médicamenteux, contention par collier mousse pendant 1 mois, masso-kinésithérapie, séances d’ostéopathie.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel rachidien cervical et lombaire.
Mme [Z] [L] était âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 5 880 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise. 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% 225,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 468,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 113,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 613,00 euros

La SA Axa France IARD sera condamnée à indemniser Mme [Z] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 14 juin 2021.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Renaud.

En outre, Mme [Z] [L] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de Mme [Z] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit:
- frais divers : assistance à expertise. 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% 225,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 468,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 113,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 613,00 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 613,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 14 juin 2021, déduction faite de la provision allouée,

CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 300 eurosau titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.