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TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 23/02444


Vérifier : TJ 13055, 22 avr. 2025, RG 23/02444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
23/02444
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
68093266fa1497b96f2d0e25

Texte de la décision

16,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02444 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BAK

AFFAIRE : Mme [P] [I] épouse [R]
(Me Karine SABBAH)
C/ CPAM DES [Localité 4]
- S.A. MAAF Assurances (Me Etienne ABEILLE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 76 06 13 055 03 655

représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de NIORT sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2021, à [Localité 6], Mme [P] [I] épouse [R], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.

Le certificat médical initial, établi au service des urgences du centre hospitalier universitaire La Timone, fait état de cervicalgies et de lombalgies.

En phase amiable, une provision de 300 euros a été versée à Mme [P] [I] épouse [R] et une expertise médicale a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport d’expertise le 15 novembre 2022.

En l’absence d’accord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [P] [I] épouse [R] a, par actes de commissaire de justice des 28 février 2023 et 22 mars 2023, assigné la SA MAAF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer :
- la somme de 10 238 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 520 euros,
* interruption temporaire des activités professionnelles : 1 560 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 390 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 468 euros
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
* provision à déduire : -300 euros
- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
- réduire les demandes indemnitaires de Mme [P] [I] épouse [R] et la débouter de ses demandes injustifiées,
- débouter Mme [P] [I] épouse [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- déduire des sommes allouées l’indemnité provisionnelle de 300 euros,
- déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
- débouter Mme [P] [I] épouse [R] du surplus de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des [Localité 4] n'a pas constitué avocat.

Elle a cependant adressé à la juridiction, par courrier reçu au greffe le 12 avril 2023, l’état définitif de ses débours, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.

A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

A titre liminaire, sur le respect du contradictoire

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, le bordereau de pièces communiquées de Mme [P] [I] épouse [R], en date du 20 avril 2023, mentionne les pièces suivantes :
1 - Rapport d’expertise du docteur [L],
2 - PV de police,
3 - Facture assistance à expertise
5 - Réponse Mme [I]

Mme [P] [I] épouse [R] a transmis au tribunal des pièces supplémentaires (documents médicaux, arrêt maladie, bulletins de paie) non numérotées et qu’elle ne justifie pas avoir communiqué à la SA MAAF Assurances. Les écritures de la défenderesse laissent suggérer que ces documents ne lui ont pas été adressés, dès lors que l’assureur indique, relativement à la perte de gains professionnels actuels : “force est de constater que la requérante ne communique aucun justificatif”.

Dès lors qu’il n’est pas justifié de la communication des pièces non numérotées et ne figurant pas sur le bordereau, ces dernières seront écartées des débats.

Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel

Sur le droit à indemnisation

La SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [P] [I] épouse [R] des conséquences dommageables de l’accident du 4 octobre 2021 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 4 juin 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle :
* de classe II du 4 octobre 2021 au 4 décembre 2021 (62 jours),
* de classe I du 5 décembre 2021 au 4 juin 2022 (181 jours)
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant 2 mois,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 octobre 2021 au 4 décembre 2021,

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [P] [I] épouse [R], âgée de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés, déduction faite d’une franchise de 37 euros, s’élèvent à 1 005,29 euros.

Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.

Mme [P] [I] épouse [R] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [P] [I] épouse [R] communique une note d’honoraire émanant du docteur [B] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [L] du 8 novembre 2022, d’un montant de 520 euros.

Mme [P] [I] épouse [R] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 520 euros.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles 4 octobre 2021 au 4 décembre 2021.

La créance de la CPAM mentionne le versement, sur la période du 5 octobre 2021 au 4 décembre 2021, d’indemnités journalières à hauteur de 2 944,46 euros.

La demanderesse ne précise pas le calcul sur lequel s’appuierait sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels.

En l’absence de justificatif communiqué par Mme [P] [I] épouse [R] relatif à ses revenus antérieurs à l’accident et ceux éventuellement perçus en sus des indemnités journalières pendant son arrêt de travail, la perte de gains alléguée n’est pas démontrée.

Mme [P] [I] épouse [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera fixée à 2 944,46 euros. Il n’y a pas lieu d’intégrer à cette créance les indemnités journalières versées postérieurement à la période d’arrêt retenue par l’expert.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l'espèce, les périodes et taux fixés par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s'opposent sur le quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [I] épouse [R] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 25 euros par jour, conformément à la demande.

Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de Mme [P] [I] épouse [R].

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc arrière,
- des lésions engendrées : traumatisme indirect des rachis cervical et lombaire, retentissement émotionnel,
- des traitements : port d’une contention pendant 15 jours, prise d’un traitement symptomatique, réalisation d’un programme de rééducation fonctionnelle, prise d’un traitement anxiolytique pendant plusieurs mois.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 500 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une sensibilité en fin de course dans les mouvements du rachis cervical, une limitation des amplitudes du rachis lombaire prédominant sur la rotation et l’inclinaison gauche.

Mme [P] [I] épouse [R] était âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état.

Au regard de ces éléments et du quantum de la demande, ce préjudice sera évalué à 1 400 euros du point, soit au total 2 800 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 520 euros
- perte de gains professionnels actuels rejet
- gêne temporaire partielle classe II 390 euros
- gêne temporaire partielle classe I 468 euros
- souffrances endurées 4 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 8 678 euros
PROVISION A DEDUIRE 300 euros
RESTANT DÛ .8 378 euros

La SA MAAF Assurances sera condamnée à indemniser Mme [P] [I] épouse [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 octobre 2021.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En outre, Mme [P] [I] épouse [R] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

ECARTE des débats les pièces transmises par Mme [P] [I] épouse [R] non numérotées et ne figurant pas sur le bordereau de communication ;

EVALUE la créance indemnitaire de Mme [P] [I] épouse [R] au titre du préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 octobre 2021 comme suit :
- frais divers : assistance à expertise 520 euros
- perte de gains professionnels actuels rejet
- gêne temporaire partielle classe II 390 euros
- gêne temporaire partielle classe I 468 euros
- souffrances endurées 4 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 8 678 euros
PROVISION A DEDUIRE 300 euros
RESTANT DÛ 8 378 euros

EN CONSÉQUENCE

CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [P] [I] épouse [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 378 eurosen réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 4 octobre 2021, déduction faite de la provision versée,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l'accident à la somme de 3 949,75 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),

CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à Mme [P] [I] épouse [R] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL2025

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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