TJ 78646, 31 mars 2025, RG 23/01677
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01677 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY36
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF [Localité 2]
- M. [H] [T]
N° de minute : 25/00427
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 23/01677 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY36
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [W] [V], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [U], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01677 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY36
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 2 309,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (2 242,00 €) et majorations de retard (67,00 €), dues et exigibles au titre :
- des quatre trimestres 2021,
- des quatre trimestres 2022,
- et du 2è trimestre 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties lors de la tentative de conciliation du 18 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025.
À cette date, l’URSSAF [Localité 2], venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique se désister d’instance, précisant que la situation de M. [T] a été régularisée.
En défense, M. [T], règulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 août 2024 n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 10 octobre 2024, il a informé le tribunal de la clôture du dossier et du règlement des frais de signification.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 2], venant aux droits du RSI, se désiste d’instance.
En défense, M. [T], ni présent ni représenté à l’audience, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [Localité 2], venant aux droits du RSI, qui emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, venant aux droits du Régime social des indépendants, de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01677 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY36, l’opposant à M. [H] [T] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [H] [T] est devenue sans objet;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, venant aux droits du Régime social des indépendants, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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