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TJ 78646, 6 mars 2025, RG 23/01499


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Date
06/03/2025
Numéro
23/01499
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68093569fa1497b96f2d1778

Texte de la décision

4,268 caractères

Pôle social - N° RG 23/01499 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7N

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [H] [L] [J] [G]

N° de minute : 25/00275

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 06 MARS 2025

N° RG 23/01499 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7N

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Monsieur [Z] [I], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [L] [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le 09 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF) pour avoir paiement de la somme de 2 406,00 euros, représentant les sommes de 2 290,00 euros de cotisations et contributions sociales et de 116,00 euros de majorations de retard appelées au titre des mois de mai 2023 et juin 2023.

À défaut de conciliation possible, les parties ont été appelées à l’audience du 06 mars 2025.

À l’audience, l’URSSAF, représentée par son mandataire, indique se désister de l’instance.

En défense, M. [J] [G], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 juillet 2024, n'est ni présent ni représenté.

La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’URSSAF, représentée à l’audience par son mandataire, a indiqué se désister de l’instance.

M. [J] [G], ni présent ni représenté à l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, au moment où son adversaire s’est désisté.

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF, qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de la contrainte litigieuse. Le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01499 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7N;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [H] [L] [J] [G] est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière, La Présidente,

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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