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TJ 78646, 17 mars 2025, RG 24/00133


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Date
17/03/2025
Numéro
24/00133
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6809356afa1497b96f2d1787

Texte de la décision

4,269 caractères

Pôle social - N° RG 24/00133 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YW

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [R] [E]

N° de minute : 25/00338

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025

N° RG 24/00133 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YW

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Monsieur [H] [X], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/00133 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YW

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 janvier 2024, formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après Urssaf) pour avoir paiement de la somme de 5 369,00 euros, correspondant au solde des cotisations (5 042,00 €) et majorations de retard (327,00 €) appelées au titre du 4è trimestre 2021, du 1er trimestre 2022 et du 4è trimestre 2022.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 17 mars 2025.

À l’audience, l’Urssaf, représentée par son mandataire, a informé la présente juridiction de son désistement.

En défense, Mme [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée présentée le 14 janvier 2025.

La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’Urssaf s’est désistée d’instance à l’audience.

Mme [E], qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient de constater le désistement d’instance de l’Urssaf qui emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00133 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2YW;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [E] est devenue sans objet;
           
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière, La Présidente,

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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