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TJ 78646, 31 mars 2025, RG 24/01194


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Date
31/03/2025
Numéro
24/01194
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6809356bfa1497b96f2d179a

Texte de la décision

3,843 caractères

Pôle social - N° RG 24/01194 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIM5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [U] [S]
- CPAM DES YVELINES
- Me Lilia RAHMOUNI

N° de minute : 25/00426

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025

N° RG 24/01194 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIM5

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [N] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [R], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] [S] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 04 juillet 2024, confirmant la décision de la caisse notifiée le 20 février 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période du 09 novembre 2023 au 23 novembre 2023.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025.

À cette date, Mme [U] [S], comparant en personne, informe le tribunal de son désistement d’instance, la CPAM des Yvelines ayant fait droit à sa demande.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, accepte le désistement.

La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [U] [S] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté oralement à l’audience par la CPAM des Yvelines.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [U] [S], qui emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [U] [S] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01194 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIM5, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [U] [S], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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