TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00127
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DE CADUCITE DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAQ7
N° minute : 25/00170
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] épouse [R]
demeurant Chez M. [R] [I] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y]
né le 21 Août 1987 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [X]
née le 19 Janvier 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le à :
Madame [J] [P] épouse [R]
Monsieur [C] [Y]
Madame [B] [X]
FAITS ET PROCEDURE :
La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 24 février 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025.
A l'audience de ce jour le demandeur n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient de déclarer la demande de Madame [J] [P] épouse [R] caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement,
DECLARE caduque la demande de Madame [J] [P] épouse [R] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;
DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
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