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TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00091


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
680937c4fa1497b96f2d1e95

Texte de la décision

3,053 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DE CADUCITE DU 17 AVRIL 2025

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G74Y

N° minute : 25/00169

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [D]
né le 09 Juillet 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [D] épouse [S]
née le 16 Mai 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Monsieur [T] [R]
né le 29 Novembre 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain

Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025

copies délivrées le à :
Monsieur [U] [D]
Madame [P] [D] épouse [S]
Monsieur [T] [R]
Monsieur [O] [R]

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 13 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;

Attendu que les parties demanderesses, non comparantes à l'audience, n'ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;

Que par courrier reçu au greffe le 15 avril 2025, Me Alexandre NAZ, avocat au barreau de Lyon, conseil de la SCI MORGAUD a indiqué que celle-ci a acquis le logement, objet du litige, le 11 mars 2025 auprès de M. et Mme [D] ; que l’acte de vente prévoit une clause de substitution au profit de ladite société ; que la dénonciation à la Préfecture de l’Ain n’a pas pu être réalisée dans le délai de 2 mois ; qu’ainsi une nouvelle procédure sera diligentée ;

Qu'il convient de déclarer la demande de Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] épouse [S] caduque.

PAR CES MOTIFS :

Le juge, statuant publiquement,

DECLARE caduque la demande de Monsieur [U] [D] et Madame [P] [D] épouse [S];

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

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