Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 25/00146


Vérifier : TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 25/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
25/00146
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
68093b44fa1497b96f2d2b12

Texte de la décision

7,388 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQOF

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.D.C. DE LA COPROPRIETE LES RESIDENCES MARTEL c/ [N], [N]

DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.D.C. DE LA COPROPRIETE LES RESIDENCES MARTEL prise en la personne de son syndic en exercice la SARL LOGIS’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Monsieur [Y] [N]
né le 09 Octobre 1982 à [Localité 4] (SOMME)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [N]
née le 26 Août 1981 à MAROC
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux non comparants ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL
- [E] [N]
- [Y] [N]

1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 décembre 2024, signifié à l’étude, le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO, a assigné monsieur [Y] [N] et madame [E] [N] en paiement des charges devant la présente juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Il poursuit la condamnation solidaire des défendeurs (sous bénéfice de l’exécution provisoire) à lui régler:
au principal la somme de 3.880,40 euros au titre des appels de fonds, charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement, arrêtée au 10 octobre 2024,500 euros à titre de dommages et intérêts,1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 
le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO était représenté à l’audience par son conseil. Il indique que la dette de charges a été soldée et qu'il se désiste de ses demandes à titre principal mais qu'il maintient ses demandes accessoires formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] [N] et madame [E] [N] n'ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


MOTIFS

Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO a fait valoir à l'audience que la dette de charges de monsieur [Y] [N] et madame [E] [N] avait été soldée et qu'il entendait dès lors se désister de ses demandes formées à titre principal.

Monsieur [Y] [N] et madame [E] [N] n'ont formé aucune demande, de sorte que le désistement est parfait.
Il convient de constater que le tribunal est dessaisi de la présente procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO et de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagée au principal à l’encontre de monsieur [Y] [N] et madame [E] [N].

Sur les demandes accessoires, et eu égard à l'action qu'a dû introduire le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO à l'encontre de monsieur [Y] [N] et madame [E] [N] en raison de leur retard de paiement, les dépens seront mis à la charge des défendeurs et ces derniers seront condamnés à payer à le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Donne acte à le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO de son désistement d’instance et d’action au titre des demandes principales ;

Constate l’extinction de l’instance et de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO à l’encontre de monsieur [Y] [N] et madame [E] [N] à titre principal ;

Condamne monsieur [Y] [N] et madame [E] [N] à payer à le syndicat des copropriétaires des résidences MARTEL, représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne monsieur [Y] [N] et madame [E] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.