Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 24/07210


Vérifier : TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 24/07210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
24/07210
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
68093b47fa1497b96f2d2b58

Texte de la décision

9,436 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07210 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBJ

MINUTE n° : 2025/272

DATE : 23 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE AURELIENNE représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Safa MARZOUGUI

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à
Me Lionel ALVAREZ
Me Safa MARZOUGUI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [B] est propriétaire des lots numéros 53 et 54 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier organisé en copropriété dénommée RESIDENCE AURELIENNE et situé sur la commune de [Localité 5].

Madame [Y] [B] a fait remplacer les volets à lames marron de son appartement par des volets roulants de couleur blanche, et ce sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Le 22 avril 2024, l'avocat du syndicat des copropriétaires a adressé à Madame [B] un courrier de mise en demeure d'avoir à supprimer les volets roulants en litige et de remettre en place les volets d'origine.

En l'absence d'évolution de la situation et par assignation devant la présente juridiction délivrée le 17 septembre 2024 à Madame [B], à laquelle il se réfère à l'audience du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé RESIDENCE AURELIENNE, représenté par son son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, de :

Condamner Madame [Y] [B] à remettre en état les volets de son appartement situé au sein de la résidence [3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ;

Condamner Madame [Y] [B] à payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du constat dressé par Maître [K], commissaire de justice.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 12 mars 2025, Madame [Y] [B] sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, de :

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il souligne le refus de l'installation en litige par deux assemblées générales des copropriétaires en 2022 et 2024 et le fait que cette installation sans autorisation contrevient à l'article 25 b) et n) de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'au règlement de copropriété.

Madame [B] prétend que le trouble illicite n'est pas caractérisé, les volets installés ne causant aucun trouble d'ordre esthétique. Elle justifie cette installation par son état de santé et la nécessité de remplacer les anciens volets comme le préconise le rapport d'un ergothérapeute. Elle ajoute avoir tenté de régulariser la situation.

Subsidiairement, elle soutient une modération du montant de l'astreinte demandée.

En l'espèce, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le syndicat requérant produit aux débats le règlement de copropriété et ses modificatifs sans toutefois préciser quelles dispositions auraient été violées.

Il est cependant constant que l'article 25 b) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

A ce titre, Madame [B] soutient que le syndicat requérant ne prouve pas l'atteinte au caractère esthétique des volets roulants, mais elle admet par là que les volets affectent nécessairement l'aspect extérieur de l'immeuble. Les photographies du constat de commissaire de justice versé aux débats par le requérant confirment que les volets roulants sont visibles de l'extérieur.

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'assemblée générale des copropriétaires s'est prononcée à deux reprise, par le vote de la résolution 74 du 29 septembre 2022 puis par le vote de la résolution 5 du 1er août 2024, conformément à l'article 25 b) précité.

Sur ce point, il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de déterminer le caractère esthétique ou non des volets ainsi installés, cette prérogative relevant de la seule assemblée générale des copropriétaires, laquelle a par deux fois refusé de faire droit au remplacement des volets existants par des volets roulants.

L'installation réalisée sans l'autorisation des copropriétaires au mépris de l'article 25 b) précité constitue nécessairement un trouble illicite.

Il est indifférent que Madame [B] ait tenté de vendre le bien en litige, l'action du syndicat requérant étant en l'espèce parfaitement fondée et pouvant s'expliquer par la défense des intérêts de la copropriété dans son ensemble.

Par ailleurs, sur l'état de santé de Madame [B] et les préconisations de l'ergothérapeute, il sera relevé que les volets roulants ne constituent pas la seule hypothèse visée par ce dernier et qu'ainsi ce rapport ne peut à lui seul justifier que la défenderesse ait passé outre les décisions des assemblées générales des copropriétaires pour installer et maintenir les volets en litige.

Les conditions de l'article 835 précité sont réunies et la remise en état apparaît la seule mesure adaptée.

La défenderesse sera condamnée à procéder à la remise en état dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.

Passé ce délai, il apparaît nécessaire de prononcer une astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision et ce conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Une astreinte de 100 euros par jour de retard sera ainsi prévue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification. La présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte.

Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande relative à l'astreinte.

Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ne comprenant pas le procès-verbal de constat de commissaire de justice, n'étant pas imposé par la loi ou par une décision de justice. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande de ce chef.

Par ailleurs, dans la mesure où Madame [B] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Le syndicat requérant sera débouté de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 août 2024 par Maître [R] [K] ;

CONDAMNONS Madame [Y] [B], dans un délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à remettre en état les volets de son appartement situé au troisième étage [Adresse 4] par la suppression des volets roulants.

DISONS que, passé ce délai et faute pour elle de s'exécuter, Madame [Y] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé RESIDENCE AURELIENNE, représenté par son son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de SIX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance.

DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux dépens de l'instance.

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.