TJ 91228, 11 mars 2025, RG 24/01252
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/180
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/01252 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5YD
Jugement Rendu le 11 Mars 2025
FE Délivrées le :
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D’[Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Madame Marie-Laure BOUBAS, procureur de la République adjoint
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [B], [G] [Y],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [L] [Z] [D] [I],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] - CAMEROUN,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit Contradictoire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 336 du Code civil,
Vu la loi française,
DECLARE Monsieur le Procureur de la République recevable en son action en contestation de filiation pour fraude à la loi ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA ([11] [Localité 12] [6]), [Adresse 2], pour y procéder avec mission :
- d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [R] [Y], de l'enfant [W] et de Madame [L] [D] [I] si nécessaire,
- de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [R] [Y] est ou non le père de l'enfant ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine
FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés intégralement par le Trésor Public ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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