Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 11 mars 2025, RG 24/06567


Vérifier : TJ 91228, 11 mars 2025, RG 24/06567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/06567
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
68093c72fa1497b96f2d2e7b

Texte de la décision

3,231 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 8]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/182

DU : 11 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 24/06567 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN5E

Jugement Rendu le 11 Mars 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [Z] [V],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/3880 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Y], [K], [F] [C],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] - COTE D’IVOIRE,
demeurant chez Mme [T] [Adresse 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,

Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier

Avec l’intervention du Ministère Public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,

Vu la loi française et la loi ivoirienne applicables à l'action en contestation de paternité

DECLARE Madame [Z] [V] recevable en son action en contestation de paternité ;

REJETTE la demande d'expertise, laquelle est matériellement impossible à défaut d'adresse connue du défendeur ;

DIT que Monsieur [Y], [K], [F] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] en COTE D’IVOIRE n'est pas le père de l'enfant [U], [E], [N], [H], [A] [V] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (91) ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 24 octobre 2022 par Monsieur [Y], [K], [F] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] en COTE D’IVOIRE à l'égard de l'enfant [U], [E], [N], [H], [A] [V] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (91), à la mairie de [Localité 6] (91) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, [U], [E], [N], [H], [A] [V] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (91), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

DIT que l'enfant conservera le nom de sa mère ;

CONDAMNE Madame [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].

Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.