TJ 92050, 8 avr. 2025, RG 24/00792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLKP
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [Z] [F]
c/
Monsieur [N] [I]
Madame [K] [H]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparant
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéréau 11 février 2025 et prorogé à ce jour :
Monsieur [N] [I] et Madame [K] [H] sont propriétaires du lot n°20 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], copropriété représentée par son administrateur provisoire, Maître [Z] [F] désignée en cette qualité par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 2 août 2019, mission prorogée depuis lors.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Monsieur [N] [I] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 11 895 euros dans un délai de 30 jours.
Par actes de commissaire de justice du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [N] [I] et Madame [I] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :
10 520,12 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 4ème trimestre 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire,3 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens.A l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée d’office pour régularisation de l’assignation à Madame [I] avec son identité complète et notamment son prénom.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2024, le demandeur a régularisé l’assignation à l’égard de Madame [K] [H], identité indiquée sur la matrice cadastrale comme étant propriétaire du bien avec Monsieur [N] [I].
A l’audience du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses prétentions.
Sur demandes réitérées du juge, le syndicat des copropriétaires a versé finalement aux débats par note en délibéré du 28 mars 2025 l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 12 septembre 2024 qui proroge la mission de Maître [Z] [F] jusqu’au 2 août 2025.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [N] [I] et Madame [K] [H] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
(…) »
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l'article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l'issue d'un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l'irrecevabilité de l'action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce,
Il sera relevé, au préalable, que la mise en demeure du 18 décembre 2023, n’a pas été adressée à Madame [K] [H].
La demande est donc irrecevable à l’encontre de Madame [K] [H]
La mise en demeure du 18 décembre 2023 adressée à Monsieur [N] [I] indique que ce dernier doit payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 11 895 euros dans un délai de 30 jours.
Si la lettre rappelle le texte de l’article 19-2 susvisé et si elle indique que le paiement de la somme de 11 895 euros doit intervenir dans le délai de 30 jours, d’une part elle n’indique pas les sommes qui seraient susceptibles d’ être réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond en cas de non paiement dans les 30 jours, et d’autre part le décompte, que la lettre du 18 décembre 2023 annonce comme annexé, n’est pas joint à cette lettre.
Dès lors, la mise en demeure ne respecte pas les conditions de l’article 19-2, et partant, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
Déclare l’action irrecevable,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 08 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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