TJ 62160, 22 avr. 2025, RG 24/03268
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03268 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754ZZ
Le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2021, Mme [H] [G] a confié à M. [P] [R], électricien, les travaux de fourniture et pose d'une motorisation à bras articulé pour le portail d'accès à sa maison d'habitation pour un montant TTC de 2 152 euros.
Invoquant le caractère défectueux du système, les fixations de la motorisation ayant été arrachées, Mme [G] a saisi le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 8 février 2023 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire en confiant la mission à M. [Z] [O].
L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2024.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2024, Mme [H] [G] a fait assigner M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19 073,15 euros au titre de travaux de dépose et de repose en remplacement de la prestation, celle de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour son portail non opérationnel, celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant les frais d'expertise.
Mme [H] [G] soutient que M. [R] a failli à ses obligations contractuelles de résultat au titre de la fourniture et pose de la motorisation au sens des articles 1101 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil. Elle fait valoir à titre subsidiaire que M. [R] engage sa responsabilité civile décennale compte tenu des constatations et conclusions de l'expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [R] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme de 19 073,15 euros. Il fait valoir que les devis sont d'un montant neuf fois supérieur à sa facture. Il fait valoir que Mme [G] n'a pas suivi ses conseils et que l'origine du problème tient davantage à la maçonnerie qu'à la pose du portail.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
Une ordonnance du 5 février 2025 a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [R].
MOTIFS
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort du constat d'huissier du 25 octobre 2022 ainsi que des conclusions du rapport d'expertise que le portail n'est plus en état de fonctionner, que la prestation réalisée par M. [R] n'a pas été conforme aux règles de l'art et que la désolidarisation et l'arrachage du portail des pilastres sont dus à une inadaptation des moyens de sa fixation. L'expert souligne que des fixations profondes doivent être réalisées pour traverser la partie habillage des pilastres. Il a constaté que les habillages des pilastres sont fissurés et seront à remplacer intégralement.
L'expert ajoute qu'il faut mettre en œuvre un disjoncteur dédié à la commande de motorisation du portail, et déplore qu'il n'est pas possible de mettre le portail à l'arrêt car il n'y a pas de disjoncteur spécifique. Il regrette l'existence de commandes d'éclairage sur le même disjoncteur, ce qui est normalement à proscrire.
Il ressort de l'expertise et des éléments des débats que l'arrachage des pilastres dû à une pose non adaptée de la motorisation, ainsi que le branchement électrique non adapté relèvent de l'intervention de M. [R], ce dernier engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa cliente.
Il sera condamné à indemniser cette dernière de son entier préjudice et ainsi à lui verser les sommes suivantes :
* le coût de la reconstruction des deux pilastres qui sera fixé par le tribunal à hauteur de 3 000 euros au regard de la première estimation de l'expert (2 500 euros HT), le dernier devis de plus de 9 000 euros devant être rapporté à une plus juste proportion ;
* le coût de la dépose et de la repose d'une nouvelle motorisation et du raccordement électrique qui sera fixé par le tribunal à hauteur de 4 000 euros au regard de la première estimation de l'expert (3 500 euros HT), le dernier devis de plus de 9 000 euros devant être rapporté à une plus juste proportion.
En outre, Mme [G] a nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait du caractère non opérationnel de son portail durant plus de deux années, qui sera évalué à hauteur de 600 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
L'issue du litige implique de condamner M. [R] aux entiers dépens ce compris les frais d'expertise. Il serait inéquitable de laisser à Mme [G] la charge de ses frais irrépétibles. Il conviendra par conséquent de condamner M. [R] à ce titre à lui verser la somme de 2 500 euros comprenant le coût du constat d'huissier du 25 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à Mme [H] [G] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à Mme [H] [G] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux entiers dépens ce compris aux frais de la procédure d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à Mme [H] [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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