TJ 80021, 23 avr. 2025, RG 25/00112
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Texte de la décision
DU : 23 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X], [X]
C/
S.N.C. SALAMANDRE
Répertoire Général
N° RG 25/00112 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIWR
Expédition exécutoire le : 23 Avril 2025
à : Me Hannard
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [X]
née le 01 Mars 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [G] [X]
né le 06 Novembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.N.C. SALAMANDRE (RCS D’AMIENS 883 360 562)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 mars 2025 délivrée par Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] à la SNC SALAMANDRE, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
Déclarer les demandes des Consorts [X] recevables et bien fondées ; Et en conséquence,Condamner la SNC SALAMANDRE à payer à titre provisionnel aux Consorts [X] la somme totale de 2.440 euros au titre des arriérés de loyers et de charges locatives constatés, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024 sans préjudice de tout autre montant dû à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 28 juillet 2020 par l’effet du commandement de payer signifié le 23 décembre 2024 demeuré infructueux ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de la SNC SALAMANDRE et de tout occupant de son chef, ainsi que l’ensemble des biens des lieux qu’il occupe avec si besoin le recours à un serrurier ou à la force publique ;Ordonner aux frais de la SNC SALAMANDRE, le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble, en garantie des sommes dues au profit des bailleurs ;Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer global de la dernière année de location majoré de 50%, soit 2.040 euros, à compter du 24 janvier 2025, date d’expiration du bail, et ce jusqu’à la libération effective du local loué ; Condamner à titre provisionnel la SNC SALAMANDRE au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la SNC SALAMANDRE aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la signification du commandement de payer du 23 décembre 2024 ;Condamner la SNC SALAMANDRE à payer aux Consorts [X], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2025.
Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SNC SALAMANDRE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 28 juillet 2020, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par les bailleurs le 23 décembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 1.340,44 euros, soit :
610 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de novembre 2024, 610 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de décembre 2024,30,06 euros au titre du droit proportionnel 128 (A.444-31),90,38 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SNC SALAMANDRE n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 23 janvier 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SNC SALAMANDRE des locaux loués, et de tout occupant de son chef, ainsi que l’ensemble des biens des lieux qu’elle occupe avec si besoin le recours à un serrurier et à la force publique.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] sollicitent la condamnation de la SNC SALAMANDRE à leur payer la somme totale de 2.440 euros au titre des arriérés de loyers et de charges locatives constatés, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024, sans préjudice de tout autre montant dû à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, et une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer global de la dernière année de location majoré de 50%, soit 2.040 euros, à compter du 24 janvier 2025, date d’expiration du bail, et ce jusqu’à la libération effective du local loué.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 23 janvier 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de janvier 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SNC SALAMANDRE est dès lors redevable de la somme de 1.830 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024.
Par ailleurs, le bail litigieux stipule que si le preneur refusait d’évacuer les lieux, il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%. Néanmoins, le demandeur n’explique nullement comment il est parvenu au montant réclamé. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SNC SALAMANDRE à payer à Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] la somme de 915 euros par mois à compter du mois de février 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs.
Sur la demande de séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SNC SALAMANDRE aux dépens, en ce compris les frais afférents à la signification du commandement de payer du 23 décembre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] sollicitent la condamnation de la SNC SALAMANDRE à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SNC SALAMANDRE à payer à Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 28 juillet 2020 ;
Vu le commandement de payer en date du 23 décembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 23 janvier 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SNC SALAMANDRE des locaux loués, et de tout occupant de son chef, ainsi que l’ensemble des biens des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement la SNC SALAMANDRE à payer à Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] les sommes de :
1.830 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024 ;915 euros par mois à compter du mois de février 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ;
REJETTE la demande de séquestre des meubles ;
CONDAMNE la SNC SALAMANDRE à payer la somme de 800 euros à Madame [P] [X] et Monsieur [G] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC SALAMANDRE aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la signification du commandement de payer du 23 décembre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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