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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 23 avr. 2025, RG 24/01101


Vérifier : TJ 80021, 23 avr. 2025, RG 24/01101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
24/01101
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 1 (ch famille)
Type
other
Id
6809482afa1497b96f2d4ee6

Texte de la décision

11,460 caractères

JUGEMENT

DU : 23 Avril 2025


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[G]
C/
[O]

Répertoire Général

N° RG 24/01101 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4GY


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [W] [F] [X] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-2138 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Comparante et concluante par Me Agathe AVISSE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [Z] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Véronique LUCAS avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Février 2025 devant :

- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée :
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière présente lors des plaidoiries
- Mme Florence DOUVILLE Greffière principale présente lors du prononcé

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,

Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce de

Madame [W] [F] [X] [G] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (SOMME)

Monsieur [Z] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (OISE)

mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (SOMME) et ce sans contrat préalable.

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 8] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

DEBOUTE Madame [W] [F] [X] [G] de sa demande de voir fixer la date des effets du jugement au mois d’août 2023;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 2 avril 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [O] à verser à Madame [W] [F] [X] [G] la somme de 33 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;

DIT que l’autorité parentale sur [N] et [I] est exercée conjointement par les deux parents Madame [W] [F] [X] [G] et Monsieur [Z] [R] [O] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

DEBOUTE  Monsieur [Z] [R] [O] de sa demande de surseoir à statuer sur la fixation de la résidence des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [N] et [I] au domicile de leur mère Madame [W] [F] [X] [G] ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [Z] [R] [O] pourra recevoir [N] et [I] de la manière suivante :

en période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche
18 h,

pendant les vacances scolaires :
la moitié des petites et grandes vacances scolaires, 1 ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires

PRECISE les points suivants :

- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] [O] à payer à Madame [W] [F] [X] [G] la somme de 130 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [O], [N] [O] et [I] [O];

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K], [N] et [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [P] [Y] [O], chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LAISSE  les dépens à la charge du demandeur ;

DIT que les dépens seront supportés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;

DEBOUTE Madame [W] [F] [X] [G] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire sur les mesures relatives au divorce ;

DIT que la présente décision sera transmise au Juge des Enfants ;

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Florence DOUVILLE Shanaez BELMON

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