TJ 80021, 23 avr. 2025, RG 24/02441
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[I]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 24/02441 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7DI
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Madame [W] [X] [J] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-7252 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [N] [K] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant et concluant par Me Ludivine BIDART-DECLE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Février 2025 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière présente lors des plaidoiries
- Mme Florence DOUVILLE Greffière principale présente lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 novembre 2024,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [W] [X] [J] [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
Monsieur [N] [K] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 3] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 8] et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 8], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 décembre 2020, date de leur séparation effective,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [S] [P] à verser à Madame [W] [X] [J] [I] la somme de 22 130 euros au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Monsieur [N] [K] [S] [P] à s’acquitter de la somme de 22 130 euros au titre de la prestation compensatoire par 96 mensualités ;
DIT que cette prestation compensatoire sera indexée à l'initiative de Monsieur [N] [K] [S] [P] , chaque année le 1er avril , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la prestation compensatoire;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [G] et [O] est exercée conjointement par les deux parents Madame [W] [X] [J] [I] et Monsieur [N] [K] [S] [P] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;
FIXE la résidence habituelle de [G] et [O] au domicile de leur mère Madame [W] [X] [J] [I] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [N] [K] [S] [P] pourra recevoir [G] et [O] de la manière suivante :
toute l’année : tous les dimanches, de 10 heures à 17 heures
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] [S] [P] à payer à Madame [W] [X] [J] [I] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] [P] et [O] [P] à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] et [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [N] [K] [S] [P] , chaque année le 1er novembre , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au 27 novembre 2024)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIST que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [X] [J] [I];
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le jugement sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Florence DOUVILLE Shanaez BELMON
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