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TJ 49007, 22 avr. 2025, RG 23/01230


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Date
22/04/2025
Numéro
23/01230
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68094955fa1497b96f2d51d0

Texte de la décision

22,955 caractères

22 Avril 2025

AFFAIRE :
[N] [W]

C/
Société LE FINISTERE ASSURANCES, [U] [T], CPAM DE MAINE ET LOIRE

N° RG 23/01230 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFLY

Assignation :11 Mai 2023

Ordonnance de Clôture : 11 Février 2025

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 12] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

LE FINISTERE ASSURANCES, intervenante volontaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Maître Peggy MAHAIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat plaidant au barreau de NANTES

Madame [U] [T], en sa qualité de représentante légale de [S] [Z], son fils mineur
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Maître Peggy MAHAIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat plaidant au barreau de NANTES

CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Février 2025,

Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025

JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [W] a été blessée par Monsieur [S] [Z] le 5 octobre 2018 lors d’un cours d’éducation physique et sportive au lycée polyvalent [10] [Adresse 9].

Madame [N] [W] a déclaré son accident auprès de l’académie de [Localité 13] le 5 octobre 2018.

Madame [U] [T], mère de Monsieur [S] [Z], est couverte par l’assurance responsabilité civile de la société le Finistère assurances.

Madame [N] [W] a consulté le docteur [O] [I] le 8 octobre 2018. Ce dernier à l’examen a constaté des signes cliniques en faveur d’une atteinte ligamentaire du genou gauche.

Le 30 novembre 2018, Madame [N] [W] a subi une opération chirurgicale pratiquée par le Docteur [C] [L] [A] en vue d’une stabilisation du genou par une ligamentoplastie de type DT 4 selon la technique TLS de chez FH + synovectomie antérieure.

Le 22 octobre 2018, suite à une I.R.M. pratiquée par le Docteur [V] au pôle santé [14] à [Localité 12], il a été constaté la rupture complète du ligament croisé antérieur sans migration des moignons.

Par certificat du 8 mars 2019, le Docteur [C] [L] [A] a constaté la consolidation de Madame [N] [W] avec possibilité de rechute ultérieure ou de séquelles.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise médicale et a commis le docteur [E] [D] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 2 février 2022.

Dans le cadre de ses conclusions, ce dernier a retenu :

• date de consolidation : 5 juin 2019
• préjudices patrimoniaux : compléments d’honoraires d’anesthésie : 105 € ; partie non prise en charge de la facture de pharmacie du 26 octobre 2018 : 9,0 2 €
• dépenses de la CPAM imputables à l’accident : 3853,51 €
• frais divers : cotisations du handball : 87 €
• dépenses de santé future : antalgiques de palier 1 : une boîte de paracétamol par mois et de genouillères par an pendant 2 ans ;
• déficit fonctionnel temporaire : du 5 octobre 2018 au 29 novembre 2018 : 25 % ; le 30 novembre 2018 : 100% ; du 1er décembre 2018 au 10 décembre 2018 75 % ; du 11 décembre 2018 au 31 décembre 2018 50 % ; du 10 janvier 2019 au 8 mars 2019 25 % ; du 9 mars 2019 au 5 juin 2019 10 % ;
• souffrances endurées : 2,5/7
• préjudice esthétique temporaire 1/7
• préjudice esthétique permanent 0,5/7

Sur la base de l’expertise susmentionnée, Madame [N] [W] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Angers Madame [U] [T] en sa qualité de représentant légal de Monsieur [S] [Z] et la CPAM de Maine-et-Loire afin d’obtenir au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, et sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil, de :

CONDAMNER Madame [U] [T], prise en sa qualité de représentante légale de Monsieur [S] [Z], solidairement avec la société LE FINISTERE ASSURANCES à régler à Madame [N] [W] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des préjudices subis :
• Dépenses de santé actuelles : 114,02 €
• frais divers : 87 €
• dépenses de santé future : 191,96 €
• déficit fonctionnel temporaire : 1466,25 €
• souffrances endurées : 4000 €
• préjudice esthétique temporaire : 800 €
• déficit fonctionnel permanent : 4620 €
• préjudice esthétique permanent : 1000 €

CONDAMNER Madame [U] [T] solidairement avec la société LE FINISTERE ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du
Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [U] [T] solidairement avec la société LE FINISTERE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Patrick BARRET

En défense, Madame [U] [T] et la société Le Finistère assurances demandent au tribunal au titre de ses écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 sur le fondement de l’article 1242 du Code civil de :

- Juger que Monsieur [Z] n’a pas causé le dommage et rejeter les demandes de Madame
[W], voire subsidiairement, juger que le droit à indemnisation de Madame [W] est réduit à la moitié de son préjudice indemnisable,

- Evaluer le préjudice global indemnisable de Madame [W] à la somme de 4 596,58 euros
et de la manière suivante :

Dépenses de santé actuelles : 114,02 euros
Frais divers : 87,00 euros
Dépenses de santé futures : 191,96 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 353,60 euros
Souffrances endurées : 2 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 150 euros
Déficit fonctionnel permanent : 0 euro
Préjudice esthétique permanent : 200 euros

- Limiter l’indemnisation revenant à Madame [W] à la moitié de cette somme,

- Limiter les frais irrépétibles de Madame [W] à la somme de 1 500 euros.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.

L’affaire a été plaidée le 25 février 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de la CPAM

La CPAM de Maine-et-Loire, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée ; qu'en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la responsabilité de Monsieur [S] [Z]
Selon l'article 1242, alinéas 1 et 4, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Pour que la responsabilité de plein droit des parents qui exercent l’autorité parentale sur un mineur habitant avec soit engagée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.
Pour que le père et la mère soient exonérés de cette responsabilité, il doit être rapporté la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [W], en réponse aux écritures adverses invoquant la notion de faute de la victime, indique qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de son préjudice, car, au moment où le placage a été effectué par Monsieur [S] [Z], elle ne possédait plus le ballon ; que cela signifie que le placage effectué n’était pas réglementaire, ce à quoi Madame [U] [T], mère de [S] [Z], réplique qu’au regard des pièces versées en procédure, la demanderesse est à l’origine d’une faute à l’origine de son propre dommage en ne respectant pas les règles de l’exercice ; que, par conséquent, elle a fait preuve d’imprudence, voire de négligence, et sa faute a contribué à la survenance de son propre dommage ; en conséquence de quoi sa responsabilité, comme mère de Monsieur [S] [Z], ne pourra pas être retenue.
Il ressort de la déclaration d’accident d’EPS du 5 octobre 2018 les témoignages suivants :
• Madame [R] [X] indique que [S] était défenseur et [N] attaquante ; que [S] est allé vers [N] et qu’il y a eu un contact entre eux et qu’ils sont tombés l’un sur l’autre ;
• Monsieur [S] [Z] : indique qu’il a voulu ceinturer [N] lorsqu’elle courait à une vitesse importante, lors de la ceinturation, elle a pivoté sur le côté, alors il lui a ceinturé les jambes près des genoux, puis ils sont tombés l’un sur l’autre sur le côté.
• Le professeur d’EPS Monsieur [M] [J] indique quant à lui que [S] était en défense et [N] en attaque, que [S] a plaqué [N] pour modifier sa trajectoire de course, que [S] a tenté de la stopper mais l’a saisie près du genou, ce qui a provoqué un blocage de l’articulation et une chute de [N] non maîtrisée.
Il ressort de ce qui précède, contrairement à ce qu’indique Madame [U] [T], qu’aucun des témoins ni le professeur de sport n’indiquent que Madame [N] [W] a décidé de modifier sa trajectoire ni que cela a décalé le ceinturage par Monsieur [S] [H] vers le genou ; qu’en revanche, les témoins n’indiquent pas que Madame [N] [W] était en possession du ballon. Or, comme cela a été rappelé par la demanderesse, en rugby, le ceinturage est autorisé, notamment lorsque le porteur du ballon est en possession de ce dernier, or rien n’indique que Madame [N] [W] était porteuse du ballon de rugby selon des déclarations des parties entendues dans la présente procédure. Il ressort de l’ensemble des éléments susmentionnés que, le placage effectué sur une personne non détentrice du ballon, ne correspond pas aux règles de rugby et rien ne permet d’indiquer que Madame [N] [W] a commis une quelconque faute à l’origine de l’accident du 5 octobre 2018.
Par conséquent, Monsieur [S] [Z] est entièrement responsable du préjudice de Madame [N] [W].
C’est pourquoi Madame [U] [T] sera déclarée entièrement responsable des dommages causés par son fils mineur Monsieur [S] [Z].
En outre, le tribunal note l’intervention volontaire de la société le Finistère Assurances, qui est l’assureur responsabilité civile de Madame [U] [T].
Madame [U] [T] sollicite à titre subsidiaire sa condamnation par moitié au titre du préjudice subi par Madame [N] [W].
Toutefois, la responsabilité de [S] [Z], fils de Madame [T], ayant été retenue, et cette dernière étant assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société le Finistère Assurances, il convient de retenir leur responsabilité solidaire en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de Madame [N] [W].
En conséquence, Madame [U] [T] et la société le Finistère Assurances seront tenues solidairement à indemniser Madame [N] [W] de son entier préjudice.
Sur la réparation du préjudice de Madame [N] [W]
En fonction des conclusions de l'expertise judiciaire du docteur [E] [D] datée du 2 février 2022 et des justifications produites, l'indemnité due à Madame [N] [W], âgée de 16 ans au moment des faits, se calculera comme suit :

AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

-Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

En l’espèce, il ressort de l’expertise du Docteur [D] que ce dernier a retenu au titre des dépenses de santé actuelles les frais suivants :
• compléments d’honoraires d’anesthésie : 105 €
• partie non prise en charge la facture de pharmacie du 26 octobre 2018 : 9,02 €

Soit un total de : 114,02 €

Les défenderesses ne contestent pas le montant sollicité au titre de poste de préjudice.

En conséquence, Madame [U] [T] et la société Finistère Assurances seront solidairement condamnées à payer à Madame [N] [W] la somme de 114,02 € au titre de ce poste de préjudice.

- Frais divers :

Madame [N] [W] sollicite la somme de 87 euros correspondant à la cotisation au club de handball. Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.

En conséquence, Madame [U] [T] et la société Finistère Assurances seront solidairement condamnées à payer à Madame [N] [W] la somme de 87 euros au titre de ce poste de préjudice.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

En l’espèce, Madame [N] [W] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 191,96 euros, somme qui n’est pas contestée par les parties défenderesses.

En conséquence, Madame [U] [T] et la société Finistère Assurances seront solidairement condamnées à payer à Madame [N] [W] la somme de 191,96 euros au titre de ce poste de préjudice.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Au titre de ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert dans le cadre de son rapport mentionne que le déficit fonctionnel temporaire se présente comme suit :

du 5 octobre 2018 au 29 novembre 2018 : 25 % ;
le 30 novembre 2018 : 100% ;
du 1er décembre 2018 au 10 décembre 2018 : 75 % ;
du 11 décembre 2018 au 31 décembre 2018 : 50 % ;
du 10 janvier 2019 au 8 mars 2019 : 25 % ;
du 9 mars 2019 au 5 juin 2019 : 10 % ;

En l’espèce, au titre de ce poste de préjudice, Madame [N] [W] sollicite la somme de 1466,25€ en prenant pour base de calcul une allocation journalière de 25 € par jour. Les défenderesses, quant à elles, proposent la somme de 24 € par jour soit un montant total de 1353,60 euros.

Il ressort de la jurisprudence constante qu’en matière de préjudice corporel, la somme de 25 € par jour doit être retenue comme base de calcul pour l’allocation journalière. En effet, les parties défenderesses ne justifient pas, par la production éventuelle de jurisprudence afférente, la somme de 24 € proposée.

C’est pourquoi il convient d’effectuer le calcul suivant :

du 5 octobre 2018 au 29 novembre 2018 et du 10 janvier 2019 au 8 mars 2019: soit 123 jours à 25 % : 123 X 25 euros X 25 % = 768,75 euros ;
le 30 novembre 2018 : soit 1 jour 100% = 25 euros ;
du 1er décembre 2018 au 10 décembre 2018 soit 10 jours 75 % : 10 X 25 euros X 75%= 187,50 euros ;
du 11 décembre 2018 au 31 décembre 2018 soit 21 jours 50 % 21X25 euros X 50% = 262,50 euros ;
du 9 mars 2019 au 5 juin 2019 soit 89 jours à 10 % : 89 X 25 euros X 10 % = 222, 50 euros ;
Soit un total de : 1466,25 euros

Les parties ne contestent pas le quantum journalier retenu par l’expert.

En conséquence, Madame [U] [T] et la société Finistère Assurances seront solidairement condamnées à payer à Madame [N] [W] la somme de 1466,25 € au titre de ce poste de préjudice.

- Souffrances endurées

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

L’expert a fixé les souffrances endurées à 2,5/7

Le référentiel MORNET évalue pour une cote à 2/7 une indemnisation de 2.000 euros à 4.000 euros et pour 3/7 de 4.000 à 8.000 euros.

Au titre de ce préjudice, Madame [N] [W] sollicite la somme de 4000 €. Les parties défenderesses proposent la somme de 2500 €.

Toutefois, au regard du référentiel MORNET susmentionné, il convient de retenir la somme de 4000 € au titre de ce poste de préjudice.

En conséquence, Madame [U] [T] et la société Finistère assurances seront solidairement condamnées à payer à Madame [N] [W] la somme de 4.000 € au titre de ce poste de préjudice.

- Préjudice esthétique temporaire

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7.

Madame [N] [W] au titre de ce poste de préjudice, sollicite la somme de 800 € tandis que les parties défenderesses proposent la somme de 150 €.

Au regard des conclusions d’expertise et des éléments retenus pour chiffrer le taux de ce préjudice, il convient de retenir la somme de 450 € au titre de ce poste de préjudice.

En conséquence, Madame [U] [T] et la société Finistère assurances seront solidairement condamnées à payer à Madame [N] [W] la somme de 450 € au titre de ce poste de préjudice.

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Aucun déficit fonctionnel permanent n’a été retenu dans le cadre de l’expertise.

Madame [N] [W], au titre de ses écritures, demande la somme de 4.620 € au titre de ce poste de préjudice en indiquant que des constatations indiquées par l’expert à savoir : « des séquelles présentées avec épisodes de douleurs et de gonflement du genou de temps en temps sont imputables de façon directe et certaine à l’accident. » Que ce déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 2 %. En défense, les parties défenderesses indiquent que l’expert n’a retenu aucun déficit permanent, que, même si l’expert évoque des épisodes de douleurs et de gonflement, il ne retient pas une gêne fonctionnelle et que, par ailleurs, dans le cadre de l’expertise, la partie demanderesse n’a pas contesté le fait qu’il n’y avait pas de taux de DFP.

S’il ressort de l’expertise, que Madame [N] [W] ressent des douleurs du genou de temps en temps, l’expert indique qu’à aucun moment lors des rencontres qui ont eu lieu le 23 décembre 2020 et le 29 octobre 2021, Madame [N] [W] n’a présenté de douleurs. Il précise que les séquelles présentées avec épisodes de douleurs et de gonflement du genou de temps en temps sont imputables de façon directe et certaine à l’accident, toutefois l’expert après avoir ausculté Madame [N] [W], ne retient aucun préjudice fonctionnel permanent. Enfin, le taux de 2 % proposé par la demanderesse, n’est étayé par aucun élément probant ou de littérature médicale, outre le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une discussion entre les parties dans le cadre de l’expertise, notamment sous forme de dires.

C’est pourquoi, Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice fonctionnel permanent.

- Préjudice esthétique permanent

Dans le cadre de l’expertise, le docteur [D] évalue ce poste de préjudice à 0,5/7.

Au titre de ce poste de préjudice, Madame [N] [W] demande l’octroi de la somme de 1.000 euros tandis que les parties défenderesses proposent la somme de 200 euros.

Au regard du référentiel Mornet, il convient de retenir au titre de ce poste de préjudice la somme de 1.000 euros.

En conséquence, Madame [U] [T] et la société Finistère Assurances seront solidairement condamnées à payer à Madame [N] [W] la somme de 1.000 € au titre de ce poste de préjudice.

Sur les demandes relatives au dépens et à l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [U] [T] et la société Finistère assurances, parties qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais de l’expertise médicale.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [U] [T] et la société Finistère Assurances, parties tenues aux dépens, seront solidairement condamnées à verser à Madame [N] [W] la somme de 2.500 euros.

En outre le regard des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile il convie de constater l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [S] [Z] entièrement responsable du préjudice de Madame [N] [W] ;

FIXE le préjudice de Madame [N] [W] à la somme totale de 7.309,23 se décomposant comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 114,02 eurosFrais divers : 87 eurosDépenses de santé futures : 191,96 euros Déficit fonctionnel temporaire : 1466,25 eurosSouffrances endurées : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 450 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.000 euros

CONDAMNE solidairement Madame [U] [T], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [S] [Z], et la société Finistère Assurances à verser à Madame [N] [W] la somme de 7.309,23 euros au titre de la réparation de son préjudice ;

DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE solidairement Madame [U] [T] et la société Finistère Assurances aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais de l’expertise médicale dont distraction au profit de Maître Patrick Barret ;

CONDAMNE solidairement Madame [U] [T] et la société Finistère Assurances à verser à Madame [N] [W] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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