TJ 84007, 17 avr. 2025, RG 25/00369
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/258
N° RG : N° RG 25/00369
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCFA
Mme [D] [X]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [D] [X]
née le 16 Juin 1978 à
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté par Me THEVENON Chloris, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 16 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [D] [X] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 09 avril 2025 à 14h30, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles du comportement sur la voie publique avec agressivité envers la police et les agents de la SNCF;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 avril 2025 par le docteur [J] [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [X] est nécessaire en raison des éléments suivants: l’évolution de son état psychique est lentement favorable et cependant elle ne critique pas son état d’agitation et son agressivité, elle s’inscrit partellement dans les soins ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [D] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 avril 2025.
Le 17 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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