TJ 84007, 17 avr. 2025, RG 25/00371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/259
N° RG : N° RG 25/00371
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCFF
M. [W] [P]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [P]
né le 12 Mai 1995 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté par Me ZITOUNI Souad, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 16 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 avril 2024 à 14h00, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 09 avril 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison de troubles de comportement à type d’agitation psychomotrice et propos délirants dans un contexte de rupture de traitement ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 avril 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [P] est nécessaire en raison des éléments suivants: une décision d’isolement thérapeutique a été prise pour un trouble du comportement dans l’unité et refus de prendre ses traitements, le contact avec le patient est superficiel et la thymie est neutre, le discours est cohérent mais assez pauvre , il accepte de prendre les traitements et de se tenir au cadre de l’unité dans le respct de soi et des autres ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 avril 2025.
Le 17 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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