TJ 84007, 17 avr. 2025, RG 25/00361
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/264
N° RG : N° RG 25/00361
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCDD
M. [J] [C] [K]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [J] [C] [K]
né le 05 Septembre 2006 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me THEVENON Chloris , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 15 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [J] [C] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 avril 2025 à 10h00, à la demande de [K] [Y] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une décompensation psychotique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 15 avril 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [C] [K] est nécessaire en raison des éléments suivants: relate un vécu de persécution au domicile et dans l’unité, il dit être convaincu que lui et sa famille sont en danger, déni de ses troubles, angoisse massive réactionnelle à son délire de persécution, désorganisation psychomotrice majeure ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [C] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [C] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 avril 2025.
Le 17 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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