TJ 14118, 22 avr. 2025, RG 21/01043
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 21/01043 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HQ2J
29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
- Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
- Madame [A] [N]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, membre de l’association d’avocats Grégoire BOUGERIE, Jean-Marin LEROUX-QUETEL et Anne-Charlott POTEL-BLOOMFIELD avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
DEFENDEURS :
- Madame [G] [D] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Noëmie REICHLING, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 23 et par Me Frédéric DOUET, avocat plaidant au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Grégoire BOUGERIE - 11, Me Noëmie REICHLING - 125
Exposé du litige et procédure
[B] [N] né le [Date naissance 9] 1930 est décédé à [Localité 12] le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [G] [D] et ses deux enfants M.[Z] [N] et Mme [A] [N] nés de sa première union avec [H] [E], décédée à [Localité 12] le [Date décès 6] 2006.
Selon la déclaration de succession établie par Maître [J] [M] , notaire associé à [Localité 12], la succession de [B] [N] comprend outre des liquidités et du mobilier, deux biens immobiliers suivants :
- une maison d’habitation sise à [Adresse 10], évaluée à 240 000 euros
-une autre maison d’habitation sise à [Adresse 11], évaluée à 200 000 euros.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [P] [C], notaire associé à [Localité 12] le 25 mai 2010, [B] [N] a légué à titre particulier sa maison de [Localité 13], [Adresse 10] à Mme [G] [D], avec le mobilier et les objets mobiliers la garnissant.
Aux termes d’un testament olographe en date du 15 septembre 2014 et déposé au rang des minutes de Maître [S], [B] [N] a légué également et en complément à Mme [D] l’usufruit de tous ses biens existant à son décès.
Le défunt avait consenti de son vivant deux donations en avancement de part successorale, reçues le 27 novembre 2009 par Maître [C], portant sur :
- une maison d’habitation située à [Adresse 11], évaluée à 180 000 euros au profit de Mme [A] [N];
- une maison d’habitation située à [Adresse 8], évaluée à 400 000 euros, au bénéfice de M.[Z] [N].
Suivant exploit de commissaire de justice d u 16 mars 2021, M.[Z] [N] et Mme [A] [N] désignés ci-après comme les consorts [N] ont fait assigner Mme [D] aux fins de:
Au principal :
- voir dire et juger que les legs consentis en pleine propriété à celle-ci portent atteinte à leur réserve héréditaire, et la voir condamner à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 99 846,06 euros à titre d’indemnité de réduction ;
- dire et juger qu’elle est leur débitrice de la somme de 17 473,97 euros à l’égard de la succession de [B] [N] et la condamner à leur payer cette somme, unis d’intérêts.
Ils invoquent l’existence d’une créance entre époux d’un montant de 204 840 euros recueillie dans la succession de leur mère,[H] [R] épouse [N], au titre du financement de la construction d’une maison sur un terrain appartenant à son mari, dont elle était séparée de biens, outre une dette de restitution de [B] [N] d’un montant de 21 729,72 euros au titre du quasi-usufruit des liquidités recueillies dans la succession de sa première épouse.
Il exposent que la réintégration de ce passif dans le patrimoine du défunt conduit à un nouveau calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, dont il ressort une atteinte à la réserve héréditaire fondant leur action en réduction .
Ils indiquent que la dette de Mme [G] [D], veuve [N] à l’égard de la succession de leur père résulte du financement par celui-ci de l’acquisition du véhicule Citroën C3 le 27 février 2014 par cette dernière, alors que les époux étaient séparés de biens.
Madame [G] [D] a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer irrecevable comme prescrite au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, leur demande tendant à la reconnaissance d’une créance de 204 840 euros due par leur père [B] [N] à Madame [H] [E].
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de céans statuant sur renvoi du juge de la mise en état, a fait droit à cette demande.
Suivant arrêt du 11 avril 2023 la cour d’appel de Caen a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau et y ajoutant, a jugé que la prescription de la créance entre époux (qui serait due par la succession de [B] [N] à celle d’[H] [E]) constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme [G] [D] par voie d’incident de mise en état et renvoyé l’examen de cette prescription devant le Tribunal statuant sur le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [G] [D] veuve [N] oppose la prescription de la créance entre époux invoquée par les consorts [N] au soutien de leur action en réduction de legs.
Ele Cette prescription qui serait acquise depuis le 29 mai 2011, terme du délai de droit commun des actions personnelles et mobilières régi par l’article 2224 du code civil, ayant couru à compter du décès de Mme [H] [E] survenu le [Date décès 6] 2006.
Sur le fond, elle conteste l’existence d’une créance entre époux, invoquant l’article 214 al 1er du code civil pour soutenir que la dépense en capital de [H] [E] afférente au financement de la construction du logement de la famille est une charge du mariage qui, à ce titre, prive celle-ci et ses ayants droit du droit d’en demander le remboursement.
Madame [G] [D] conteste les valorisations des biens immobiliers que leur avait donnés [B] [N] et sollicite la réintégration de la valeur du « véhicule de collection de marque Mercedes » que « M.[Z] [N] se serait accaparé”, de prendre en compte la valeur de l’avantage concédé à Mme [A] et M.[Z] [N] par l’occupation gratuite pendant plusieurs années des biens immobiliers qui leur ont été par la suite donnés par leur père, et de la prise en charge par ce dernier des droits afférents auxdites donations, s’analysant en des donations indirectes.
Elle demande enfin à voir retenir la valeur du véhicule Citroën C3 au jour du décès et non de son acquisition et s’oppose à la demande en paiement de la somme de 17 473,97€, au titre de la créance entre époux résultant du financement de son acquisition par le défunt à son nom, dont elle soutient qu’il s’inscrivait dans la contribution aux charges du mariage au sens de l’article 214 du code civil.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [A] et M. [Z] [N] à lui verser la somme de de 5000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux depens.
Par conclusions récapitulatives notifiée par voie électronique le 13 mai 2024, M.[Z] [N] et Mme [A] [N] demandent la condamnation de Mme [G] [D] à leur verser une indemnité de réduction de 99 846,06 euros, ainsi qu’une somme de 17473,97 euros, outre la condamnation à leur verser in solidumla somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il est expressément renvoyé, pour l’exposé complet des prétentions et arguments des parties à leurs conclusions dans leur intégralité, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 septembre 2024, et l’audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2024.
MOTIFS
1-Sur la demande de réduction des legs en pleine propriété consentis à Mme [D] veuve [N]
M.[Z] et Mme [A] [N] invoquent l’existence d’une créance entre époux d’un montant de 204 840 euros recueillie dans la succession de leur mère, Mme [H] [E], épouse [N], au titre du financement de la construction d’une maison sur un terrain appartenant à son mari Monsieur [B] [N] dont elle était séparée de biens, outre une dette de restitution de celui-ci d’un montant de 21 729,72 euros au titre du quasi-usufruit des liquidités recueillies dans la succession de sa première épouse.
Il exposent que la réintégration de ce passif dans le patrimoine du défuntconduit à un nouveau calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, dont il ressort une atteinte à la réserve fondant leur présente action en réduction .
Mme [D] veuve [N] désignée ci-après comme Mme [D] oppose à cette demande d’une part l’article 214 du code de civil énonçant que que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives, et d’autre part une fin de non recevoir titre de la prescription.
Sur l’application de l’article 214 du code civil à l’espèce, il est admis que des dépenses en capital afférentes à l’acquisition du logement de la famille constituent une charge du mariagequià ce titre, prive l’époux les ayant exposées du doit d’en demander le remboursement.
Aussi la demande des consortsMorin se heurte à l’interdiction par cette disposition d’agir à l’encontre de la succession de leur père.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il y a donc lieu de statuer sur cette seconde exception de procédure prélablement au fond.
Aux termes de l’article 1543 du code civil les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
Entre époux séparés de biens, un époux se trouve créancier de son conjoint dès lors qu’il a acquitté une dette à la place de celui-ci.
Les créances entre époux sont soumises au droit commun des obligations.
L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De cette disposition s’induit que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage, de sorte qu’elles se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en pratique à l’occasion du divorce des époux ou du décès de l’époux créancier, qui ne peut être en tout état de cause [H] [E] en appplication de l’article 214 du code civil suscité..
En tout état de cause le délai de prescription court à compter de la clôture des opérations de partage de la succession de [H] [E] soit au [Date décès 7] 2006., soir plus de 14 ans avant l’introduction de la présente action , la loi du17 juin 2008 d’application immédiate ayant réduit la prescriotion trentenanre à la prescription quinquennale sous l’article 2224 du code civil.
Il y a dès lors lieu de constater que la créance entre époux invoquée par M.[T] et Mme [A] [N] à hauteur de 204 840 euros au titre du financement d’une maison est prescrite.
2- Sur la demande en paiement de la somme de 17 473,97 euros à l’encontre de Mme [D]
Cette demande de prise en compte de cette créance est afférente au financement par [B] [N] de l’acquisition du véhicule Citroën C3 par Mme [D].
Les consorts [N] ne produisent pas de justificatif de l’ acquisition de ce véhicule par le défunt ni la preuve d’une intention libérale au profit de Mme [D].
Il resort des éléments de la cause que [B] [N] alors âgé de plus de 80 ans n’était propriétaire que d’un véhicule ancien qui n’était pas état de rouler selon la description qu’en font les consorts [N] dans leurs écritures.
Il convient d’en déduire qu’il était utilisé pour les transports du couple, tant pour les nécessités quotidiennes que pour les loisirs.
Cette acquisition peut dès lors s’analyser comme la contribution de [B] [N] aux charges du mariage au sens de l’article 214 du code civil.
Les consorts [N] seront par conséquent déboutés de ce chef.
Sur les demande accessoires
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
IL n'apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner les consorts [N] à régler à Mme [D] le somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [N] succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de différer l'exécution du jugement à intervenir dont l'exécution provisoire de droit sera constate.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que les dépenses exposées par [H] [O] pour financer la construction du logement de la famille qu’elle composait avec [B] [N] son époux s’analysent en des charges du mariage
Constate que les libéralités consenties par [B] [N] à Mme [G] [D] n’excèdent pas la quotité disponible
Constate que les legs consentis en pleine propriété par [B] [N] à Madame [G] [D] ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire de Mme [A] [N] et M.[Z] [N]
Déclare au surplus prescrite la demande de Mme [A] [N] et M.[Z] [N] à l’encontre de Mme [G] [D] en paiement d’une indemnité de réduction des legs que lui a consentis [B] [N] à hauteur de 99 846,06 euros;
Constate que [B] [N] a contribué aux charges du mariage en faisant l’acquisition
le 27 février 2014 d’un véhicule Citroën C3 ;
Déboute Mme [A] [N] et M.[Z] [N] en leur demande en condamnation de Madame [G] [D] à leur verser verser une somme de 473,94 euros au titre d’une créance dont elle serait débitrice à l’égard de [B] [N] à raison de l’achat de ce véhicule ;
Condamne Mme [A] [N] et M.[Z] [N] in solidum à verser une somme de 4 000,00 euros à Mme [G] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [A] [N] et M. [Z] [N] aux dépens;
Constate que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le vingt deux Avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emanuelle Mampouya Florence LANGLOIS
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