TJ 54395, 22 avr. 2025, RG 25/00317
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
Hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
N de dossier : 25/00317 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPL5
ORDONNANCE du 22 avril 2025
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR :
Madame [Z] [C]
Représentée par Me Betty DI ROSA, avocate de permanence.
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
(réquisitions écrites)
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet Mme [Z] [C] depuis le 18 avril 2025 ;
Vu la requête en date du 21 avril 2025 à 19h04 de Mme la Directrice du CPN aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu l'avis du ministère public en date du 22 avril 2025 ;
Vu les observations de Maître DI ROSA, avocat de permanence, en date du 22 avril 2025 et sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Il ressort des certificats médicaux produits que Mme [Z] [C] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement au CPN le 18 avril 2025 pour la prise en charge d’une décompensation d’un trouble bipolaire sur un versant maniaque, malgré l’observance du traitement chez une patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique avec un suivi au long cours et plusieurs antécédents d’hospitalisation sous contrainte ; qu’elle présentait une humeur exaltée et une désinhibition comportementale ;
En application des dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [Z] [C] le 18 avril 2025 à 22h42 , fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un délai de 96 heures.
La mesure a notamment été initiée en raison des troubles avec agitation et imprévisibilité ;
Les certificats médicaux et évaluations produits, notamment la décision médicale de renouvellement et l’évaluation clinique établis par le docteurs [Y] [W] les 21 et 22 avril 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement et de contention font état de la persistance de troubles du comportement s’intégrant à la symptomatologie maniaque (déambulations, soliloquie), avec des mises en danger et une désinhibition malgré les traitements ; que le comportement reste canalisable sur de courtes périodes, ce qui a permis l’initiation de courtes sorties séquentielles le 21 avril ;
Au regard de l’agitation et de l’imprévisibilité comportementale persistante, et de la déshinibition de la patiente, ces éléments caractérisent un danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [Z] [C].
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [Z] [C], et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder un total de 96 heures,
RAPPELONS que si les conditions sont toujours réunies après ce délai, le médecin peut renouveler la mesure d’isolement dans les conditions prévues à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 3]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente,
Le 22 avril 2025 à 17 heures 30,
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 5] pour notification au patient et remise d'une copie le 22 avril 2025 à ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 22 avril 2025 à ;
- La présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Betty DI ROSA, conseil de Mme [C] le 22 avril 2025 à ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
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