TJ 67482, 23 avr. 2025, RG 25/03410
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03410 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI7
Affaire jointe N°RG 25/3412
Le 23 Avril 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Cour d’assises du Bas-Rhin prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [U] [W] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 30 mai 2023 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [U] [W] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [C] [U] [W], notifiée à l’intéressé le 19 avril 2025 à 09h35 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [C] [U] [W] daté du 20 avril 2025, reçu le 21 avril 2025 à 11h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 22 avril 2025, reçue le 22 avril 2025 à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [C] [U] [W]
né le 05 Novembre 1988 à [Localité 17] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 avril 2025 ;
Dossier N° RG 25/03410 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI7
En présence de [V] [K], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- M. X se disant [C] [U] [W] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03410 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI7 et celle introduite par le recours de M. X se disant [C] [U] [W] enregistré sous le N°RG 25/3412 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
A l’audience, le conseil de M. [W] a repis les éléments de son recours écrit au regard de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative s’agissant des garanties de représentations dont bénéficie M. [W] comme de l’absence de trouble grave à l’ordre public qu’il constitue.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Que l’article L 741-1 dispose en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, ce risque peut être considéré comme établi lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°), lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°), lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°), enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations d’une assignation à résidence (8°).
En l’espèce, il ressort du dossier, que M. [W], de nationalité russe et appartenant à la minorité tchéchène s’est vu reconnaitre le satut de réfugié le 19 juin 2012 , statut qui lui a été retiré par l’OFPRA et la CNDA à l’issue de sa condamnation par la Cour d’assises en 2022. M. [W] conserve néanmoins sa qualité de réfugié. Il ressort également des pièces produites qu’il est marié à Mme [Z] [G] depuis le 3 novembre 2010 et que de ce mariage sont issus trois enfants nés en 2010, 2011, et 2018, les deux derniers enfants étant nés en France. Son épouse est bénéficiaire, en son nom propre, du statut de réfugiée en France Les pièces au dosssier attestent que durant son incarcération, M. [W] a continué à contribuer à l’éducation et l’entretien de ses enfants. La mère de Monsieur [W], Mme [B] [W] demeure également en France au [Adresse 7] à [Localité 14]. L’épouse de Monsieur [W], présente à l’audience avec les trois enfants et la mère de Monsieur, a produit une attestation (pièce 43) d’hebergement pour son époux au [Adresse 8] ainsi que des factures d’électricité à cette adresse au nom de M. [W]. Il convient par ailleurs de relever que durant l’instruction pénale ayant conduit à sa condamnation par la Cour d’assises du Bas Rhin, Monsieur [W] est demeuré libre, sous contrôle judiciaire, et qu’il s’est bien présenté devant la justice. Le conseiller pénitentiaire qui a suivi M. [W] atteste par ailleurs qu’il a adopté un comportement exemplaire en détention, se montrant respectueux envers l’ensemble des personnes détenues ainsi que du personnel et qu’il a répondu favorablement à toutes les convocations SPIP et s’est montré compréhensif et volontaire dans son parcours d’exécution de peine.
Les liens familiaux forts dont M. [W] dispose en France, son domicile fixe à [Localité 16] et son comportement respectueux a l’égard des décisions prises par la justice à son encontre constituent des garanties de représentation qui auraient permis à l’administration de prendre à son égard une mesure coercitive moins contraignante que le placement en rétention administrative, une assignation à résidence s’avérant proportionée à sa situation. En l’état de ces éléments, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer en rétention dans l’attente de son éloignement.
En conséquence, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [W] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Au regard de la remise en liberté de M. [W], il convient de débouter M. Le Préfet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [C] [U] [W] enregistré sous le N°RG 25/3412 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03410 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQI7 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [C] [U] [W] recevable ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
FAISONS DROIT au recours de M. X se disant [C] [U] [W] ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [U] [W] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; [018] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 23 avril 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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